La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2020 | FRANCE | N°427887

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2020, 427887


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 19 décembre 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des

chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. A... contre cette décisi...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 19 décembre 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. A... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 5 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris en novembre 1983 en qualité de chirurgien-dentiste salarié pour exercer au sein de deux centres de santé dentaire. A la suite d'une analyse portant sur ses centres de santé dentaire pour la période courant de janvier 2012 à juin 2013, la CPAM de Paris a constaté des anomalies dans la facturation de M. A... et soumis vingt dossiers anonymisés de patients aux chirurgiens-dentistes conseils de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). La CPAM de Paris estimant qu'il en résultait que M. A... avait manqué à plusieurs de ses obligations déontologiques, son directeur général a saisi le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale. Celui-ci a déposé plainte contre M. A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, laquelle a, par une décision du 15 novembre 2016, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois dont un mois assorti du sursis. Par une décision du 19 décembre 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationle. M. A... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Il appartient à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dès lors qu'elle s'estime valablement saisie d'une requête d'appel formée contre la décision d'une chambre disciplinaire de première instance ayant condamné un chirurgien-dentiste, de statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel sur l'ensemble des prétentions formulées par ce chirurgien-dentiste dans son appel pour contester le bien-fondé des griefs qui lui sont faits. Il en va ainsi y compris lorsque les écritures d'appel se bornent sur ce point à reprendre la teneur de celles de première instance et ne sont pas assorties de nouvelles justifications. Dans ce cas, il est toutefois loisible à la chambre disciplinaire nationale de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant dans la décision attaquée que M. A... ne pouvait utilement reprendre dans sa requête d'appel l'argumentation qu'il avait exposée en première instance pour contester les griefs qui lui étaient faits et en en déduisant qu'elle n'avait pas, dès lors, à examiner cette argumentation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Paris la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 décembre 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et par la CPAM de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 427887
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 427887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427887.20201007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award