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07/10/2020 | FRANCE | N°426477

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07 octobre 2020, 426477


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Berrier-Carnot a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 janvier 2014 du maire de Toulon rejetant sa demande tendant à confirmer qu'elle n'était plus redevable de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, du fait de l'intervention du second permis de construire modificatif délivré le 29 octobre 2013. Par un jugement n° 1401077 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA04896 du 31 octobre 2018, l

a cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la s...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Berrier-Carnot a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 janvier 2014 du maire de Toulon rejetant sa demande tendant à confirmer qu'elle n'était plus redevable de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, du fait de l'intervention du second permis de construire modificatif délivré le 29 octobre 2013. Par un jugement n° 1401077 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA04896 du 31 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 21 décembre 2018, 19 mars et 27 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Berrier-Carnot, représentée par Me B... A..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2020, présentée par la société Berrier-Carnot ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Berrier-Carnot et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Toulon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 13 septembre 2010, le maire de Toulon a transféré à la société Berrier-Carnot le permis de construire initialement accordé le 27 juillet 2009 à la SCI Berrier-Fontaine pour la réalisation d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de bureaux de 5 231 m² et de 158 places de stationnement. Par un arrêté du 11 juillet 2011, le maire de la commune a délivré à la société Berrier-Carnot un permis de construire modificatif réduisant la SHON à 5 191 m² et le nombre de places de stationnement à réaliser à 100. Compte tenu d'un déficit de 58 places par rapport aux prescriptions du plan d'occupation des sols en vigueur au 11 juillet 2011, ce permis de construire modificatif a prévu une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement de 725 824,18 euros. Par délibération du 27 juillet 2012, le conseil municipal de la commune a modifié le plan local d'urbanisme et réduit le nombre de places de stationnement à construire par projet de construction. Le 29 octobre 2013, un nouveau permis de construire modificatif a été délivré à la société Berrier-Carnot autorisant une augmentation de la SHON de 85 m² et la réalisation de 94 places de stationnement. Se prévalant de ce que le nombre de places de stationnement à réaliser aux termes de ce second permis respectait les nouvelles prescriptions du plan local d'urbanisme, la société a demandé sans succès à ne plus être assujettie au paiement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement calculée sur la base du permis de construire initial. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 31 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du 20 janvier 2014 du maire de la commune de Toulon.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire délivré le 11 juillet 2011 à la société Berrier-Carnot : " (...) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. " Aux termes de l'article R. 332-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : / a) En cas de péremption du permis de construire ; / b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; / c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; / d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement ".

4. En faisant valoir que le projet de construction tel que modifié par le permis de construire délivré le 29 octobre 2013 prévoyait la réalisation d'un nombre de places de stationnement respectant les exigences du plan local d'urbanisme de la commune de Toulon, la demande de la société Berrier-Carnot à laquelle le maire a opposé le refus litigieux doit être regardée, non comme une demande contestant le bien-fondé de la participation financière qui lui avait été réclamée sur la base du permis de construire initial délivré le 11 juillet 2011, mais comme une demande de dégrèvement de cette participation fondée sur des éléments nouveaux. Les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 ci-dessus ne font pas obstacle à la recevabilité de cette demande.

5. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a opposé à la société l'autorité relative de la chose jugée par son précédent arrêt du 12 mai 2017 rejetant la requête de la société Berrier-Carnot formée contre le jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer le montant de la participation financière pour la réalisation de parcs publics de stationnement mise à sa charge par le permis de construire délivré le 11 juillet 2011 comme irrecevable, faute pour la société d'avoir présenté au tribunal ses conclusions dans le délai de recours prévu par le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales cité en point 2 ci-dessus. En opposant ainsi l'autorité relative de chose jugée par ce précédent arrêt alors que la demande de la société devait être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, comme une demande de dégrèvement, la cour a commis une erreur de droit.

6. Toutefois, la société ne pouvait utilement, à l'appui de sa demande de dégrèvement fondée sur des éléments nouveaux, soulever des moyens dirigés contre le bien-fondé de la participation mise à sa charge par le permis de construire délivré le 11 juillet 2011. Ce motif dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur ". Enfin, le b du 2° de l'article L. 332-6-1 de ce code mentionne : " La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ". Il résulte de ces dispositions combinées avec celles figurant à l'article L. 123-1-12 du même code citées au point 3 ci-dessus, que le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le permis modificatif est regardé comme se substituant au permis initial, cette substitution emportant retrait du premier permis au sens du b de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme cité au point 3 ci-dessus.

8. Par suite, en jugeant que la circonstance que le permis de construire modificatif délivré le 29 octobre 2013 à la société Berrier-Carnot comportait le nombre de places de stationnement exigé par les nouvelles prescriptions du plan local d'urbanisme alors en vigueur n'était pas de nature à lui permettre d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, le dégrèvement de la participation mise à sa charge par le permis initial, la cour, qui a nécessairement estimé que ce permis modificatif ne se substituait pas au permis initial, n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Berrier-Carnot n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Toulon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Berrier-Carnot la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Toulon au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Berrier-Carnot, représentée par Me B... A..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, est rejeté.

Article 2 : La société Berrier-Carnot versera la somme de 3 000 euros à la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Berrier-Carnot, représentée par Me B... A..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Toulon.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426477
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES ASSIMILÉES. - PARTICIPATION EN VUE DE LA RÉALISATION DE PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT (ART. L. 123-1-12 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) FAIT GÉNÉRATEUR - DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - DÉLIVRANCE D'UN PERMIS MODIFICATIF - INCIDENCE - ABSENCE, SAUF LORSQUE CE PERMIS DOIT ÊTRE REGARDÉ COMME SE SUBSTITUANT AU PERMIS INITIAL [RJ2].

19-03-05 1) Il résulte des articles L. 123-1-12, L. 332-6-1, L. 332-7-1 et L. 332-28 du code de l'urbanisme, que le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé.... ,,2) La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le permis modificatif est regardé comme se substituant au permis initial, cette substitution emportant retrait du premier permis au sens du b de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du versement pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, CE, 21 décembre 2001, S.C.I Le Complexe, n° 211663, p. 663.,,

[RJ2]

Cf., sur la requalification d'un permis modificatif remettant en cause la conception générale du projet en nouveau permis se substituant au premier, CE, 8 novembre 1985,,, n° 45417, p. 318.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 426477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426477.20201007
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