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07/10/2020 | FRANCE | N°420493

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2020, 420493


Vu la procédure suivante :

La société Chalondis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le maire de Gergy a délivré à la société Gergydis un permis de construire un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1712,90 m² et un point permanent de retrait d'achats au détail, en tant que ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 16LY03515 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommai

re, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mai et...

Vu la procédure suivante :

La société Chalondis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le maire de Gergy a délivré à la société Gergydis un permis de construire un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1712,90 m² et un point permanent de retrait d'achats au détail, en tant que ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 16LY03515 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mai et 25 juillet 2018 et le 22 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chalondis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Gergydis et de la commune de Gergy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Chalondis, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Gergydis et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Gergy ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gergydis a sollicité, le 30 décembre 2015, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'ouverture d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1 712,90 m² et d'un point permanent de retrait d'achats au détail sur le territoire de la commune de Gergy. La commission départementale d'aménagement commercial de Saône-et-Loire a rendu, le 30 mars 2016, un avis favorable au projet. Le 6 juillet 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable le recours formé contre cet avis par la société Chalondis, qui exploite un supermarché sous l'enseigne Leclerc à Chalon-sur-Saône, au motif que cette société ne justifiait pas d'une activité exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet. Par un arrêté du 23 septembre 2016, le maire de la commune de Gergy a délivré à la société Gergydis un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La société Chalondis se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Il résulte également des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi que de celles de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme issues de la même loi du 18 juin 2014, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne peut être régulièrement introduit devant le juge administratif que par les personnes, mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, qui ont également qualité pour contester, devant la Commission nationale d'aménagement commercial, un avis favorable délivré par une commission départementale. Au nombre de ces personnes figure, selon ces dispositions, " tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ". Ce recours administratif devant la Commission nationale d'aménagement commercial constitue, en vertu des mêmes dispositions, un préalable obligatoire à l'introduction de leur requête. Enfin, en vertu de l'article R. 752-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. "

3. En estimant que l'activité de la société Chalondis n'était pas exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet ayant donné lieu au permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale accordé à la société Gergydis par l'arrêté du 23 septembre 2016 du maire de Gergy, la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que la société Chalondis, qui ne se prévalait devant elle que de sa qualité de professionnel, ne justifiait pas, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce. Par suite, la société Chalondis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Chalondis doit être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chalondis une somme de 1 500 euros à verser tant à la société Gergydis qu'à la commune de Gergy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Chalondis est rejeté.

Article 2 : La société Chalondis versera une somme de 1 500 euros, d'une part, à la société Gergydis, d'autre part, à la commune de Gergy, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Chalondis, à la société Gergydis et à la commune de Gergy.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 420493
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 420493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP GASCHIGNARD ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:420493.20201007
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