Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 16131793 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18VE00693 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2019 et 4 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. C... D..., chargé des fonctions de maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le vérificateur avait respecté l'exigence d'un débat oral et contradictoire avec le contribuable pendant les opérations de vérification de comptabilité de la société Calival ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Calival exerce une activité d'élevage ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'activité de négoce de chevaux, de mise à disposition de locaux, de véhicules et de chevaux et la refacturation de frais constituaient des recettes relevant des bénéfices agricoles ;
- a commis une erreur de droit en refusant d'imposer séparément dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux l'activité de négoce de chevaux, qui représentait plus de 30 % du chiffre d'affaires de la société, et l'activité de mise à disposition de différents biens ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les termes des propositions de rectification des 20 et 21 décembre 2012 en jugeant que l'administration pouvait procéder à une substitution de base légale et maintenir la majoration de 10 % sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts et non plus sur celui de l'article 1728 du même code.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10 %. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles sont admises en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10 %.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.