Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci crée certaines zones, classe certaines parcelles et comporte certaines dispositions. Par un jugement n° 1301271 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle interdit le changement de destination des hôtels existants dans les zones urbaines.
Par un arrêt n° 16MA03758 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 août et 14 novembre 2018 et 14 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du Lavandou ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Mme B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée BA n° 42 située dans le quartier d'Aiguebelle et classée en zone 1Nr " espaces remarquables " et en espace boisé classé par ce PLU, a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant que celle-ci crée certaines zones, classe certaines parcelles et comporte certaines dispositions. Par un jugement du 25 juillet 2016, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle interdit le changement de destination des hôtels existants dans les zones urbaines. Saisie par Mme B..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 12 juin 2018, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle crée une zone 1Nr, qu'elle classe le territoire communal en espace boisé classé en application du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, en tant qu'elle classe la parcelle BA n° 42 située dans le quartier d'Aiguebelle en zone 1Nr et en espace boisé classé, en tant qu'elle crée une zone 2Nj et en tant qu'elle instaure sur l'ensemble du territoire communal des emplacements réservés et des servitudes de mixité sociale. Mme B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. En premier lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
3. Si la requérante soutient que l'arrêt qu'elle attaque serait entaché d'irrégularité faute pour la cour d'avoir rouvert l'instruction à la suite de la note en délibéré qu'elle a produite le 11 juin 2018, faisant notamment état, au soutien de son argumentation, d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, se prononçant sur la notion d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, cette décision ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, ni comme une circonstance de fait ni comme un élément de droit dont l'intéressée n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, impose notamment que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, d'une part, explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation et, d'autre part, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, et des règles qui y sont applicables. En jugeant que si ces dispositions imposent aux auteurs du plan local d'urbanisme d'expliquer les motifs des choix retenus, notamment, pour les différents zonages, le cas échéant en comparant ces derniers à la situation qui prévalait sous l'empire du document d'urbanisme antérieur, ni ces dispositions ni aucun principe n'exigent que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, eu égard à son objet et à sa portée, mentionne les annulations juridictionnelles dont le document d'urbanisme précédemment applicable aurait fait l'objet, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, d'une part, l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-6. Ce même article prévoit que les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.
6. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent, désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves ". L'article R. 146-1 du même code, dans sa version applicable, définit une liste d'espaces à préserver en application de ces dispositions.
8. Enfin, aux termes du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, le document d'orientations et d'objectifs du SCOT " détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation ".
9. Après avoir relevé que les éléments figurant au document d'orientations générales du SCOT Provence-Méditerranée relatifs aux espaces remarquables caractéristiques du littoral étaient insuffisamment précis faute notamment de mentionner les différentes catégories d'espaces remarquables énumérées par l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, c'est à tort, au vu des principes énoncés au point 6, que la cour en a déduit que la compatibilité du plan local d'urbanisme devait être appréciée sans tenir compte du SCOT.
10. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour se prononcer sur la légalité du classement de la parcelle de la requérante en zone 1Nr, la cour, après avoir jugé qu'il appartenait aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de classer en espace remarquable les espaces répondant aux caractéristiques prévues par les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme précités, a relevé que cette parcelle n'était, en tout état de cause, pas identifiée comme un espace remarquable par le SCOT. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation en n'ayant pas tenu compte du SCOT pour l'application de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme litigieux prévoit que la zone 1N est une zone à protéger en raison de la présence de boisements intéressants et de sa qualité paysagère et patrimoniale, dans laquelle sont interdites notamment les constructions à usage d'habitation ou d'hôtellerie. Elle comprend notamment un secteur 1Nr correspondant aux espaces naturels remarquables au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors applicable présentant une grande qualité et nécessitant une protection renforcée, dans lequel seuls les aménagements légers définis à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme sont autorisés.
12. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle BA n° 42, qui est à l'état naturel, couverte de végétation méditerranéenne et vierge de toute construction, constitue l'extrémité sud d'une vaste zone naturelle boisée sur les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures avec laquelle, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel a jugé qu'elle formait une unité paysagère. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle litigieuse résultant de sa qualité d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, le dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, dispose : " Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ". Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne réservent pas aux seuls espaces boisés d'arbres de haute tige le bénéfice du classement qu'elles prévoient, mais peuvent s'appliquer à des espaces accueillant tout type de végétation. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la parcelle en cause, recouverte de garrigue et de maquis méditerranéen, devait être regardée comme un des ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune du Lavandou.