La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2020 | FRANCE | N°436049

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 436049


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Foncière Inea a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1604976 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18VE00647 du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Foncière Inea contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoir

e complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 18 février 2020 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Foncière Inea a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1604976 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18VE00647 du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Foncière Inea contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 18 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Inea demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Foncière Inea ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Foncière Inea, qui a opté pour le bénéfice du régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées institué par les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a considéré que les gains qu'elle avait réalisés à l'occasion de cessions immobilières réalisées en 2011 et 2012 devaient être pris en compte dans le calcul de sa valeur ajoutée pour l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société Foncière Inea a demandé la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Après rejet de ses réclamations préalables, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par un jugement du 18 décembre 2017. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. L'article 1586 sexies du code général des impôts prévoit que la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à la différence entre un chiffre d'affaires, au sens de ces dispositions, et des charges dont il fixe la liste limitative. Pour la généralité des entreprises, le 1 du I prévoit que constituent un produit entrant dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée " les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ".

3. Pour juger que les gains de cession d'immeubles perçus au cours des exercices vérifiés devaient être regardés comme résultant de l'activité normale et courante de la société Foncière Inea, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que les rapports financiers annuels 2011 et 2012 publiés par la société mentionnaient qu'elle se concentrait sur des actifs neufs et de qualité et, d'autre part, qu'elle poursuivait depuis le début des années 2010 une politique structurelle de rotation régulière de ses immeubles afin de mieux s'adapter à la demande de ses locataires et avait eu recours à des prestations d'agents immobiliers notamment pour la cession d'immeubles de bureaux. En se fondant sur ces seuls éléments pour juger que les cessions d'immeubles en cause relevaient du modèle économique de l'entreprise au cours des années en litige, alors que l'administration se bornait à invoquer des rapports financiers se rapportant à la seule période du début des années 2010 sans établir que les immeubles détenus par la société seraient systématiquement cédés après une période de mise en location, qu'une telle rotation procèderait d'une stratégie de maintien de la rentabilité des actifs de la société ou encore que de tels gains de cession représenteraient une part structurelle des recettes de cette dernière, la cour a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique. Par suite, la société Foncière Inea est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, au regard des éléments invoqués par l'administration quant au modèle économique de la société Foncière Inea au cours des années en litige, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 2017 qu'elle attaque, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la société Foncière Inea, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 septembre 2019 et le jugement du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La société Foncière Inea est déchargée des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 4 500 euros à la société Foncière Inea au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Foncière Inea et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 436049
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2020, n° 436049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436049.20200925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award