La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2020 | FRANCE | N°434398

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 434398


Vu la procédure suivante :

MM. J... I..., F... D... et A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 18 août 2014 par laquelle le conseil municipal de Villelaure a décidé la création d'une voie publique et la mise à la charge des propriétaires riverains de la participation pour voies et réseaux. Par un jugement n° 1500534 du 22 novembre 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA00381 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de MM. I... et E..., après avoir pris acte du d

sistement de M. G... E... et de Mme B... E..., qui avaient repris l'instance...

Vu la procédure suivante :

MM. J... I..., F... D... et A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 18 août 2014 par laquelle le conseil municipal de Villelaure a décidé la création d'une voie publique et la mise à la charge des propriétaires riverains de la participation pour voies et réseaux. Par un jugement n° 1500534 du 22 novembre 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA00381 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de MM. I... et E..., après avoir pris acte du désistement de M. G... E... et de Mme B... E..., qui avaient repris l'instance à la suite du décès de M. A... E..., a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle a intégré au coût des travaux que la participation pour voirie et réseaux avait pour objet de financer les sommes de 77 222, 09 euros et de 25 000 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il était contraire à son arrêt, rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel ainsi que les conclusions présentées par la commune de Villelaure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, mis à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à verser au titre de ces mêmes dispositions à Mmes C... et H... I... qui avaient repris l'instance à la suite du décès de M. J... I....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villelaure demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et de mettre à la charge de Mmes I... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Villelaure ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, abrogé par la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / (...) Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après avoir institué cette participation par une délibération du 3 octobre 2002, le conseil municipal de la commune de Villelaure a, par une délibération du 18 août 2014, décidé la réalisation de travaux de voirie et de réseaux d'une voie nouvelle, dite impasse des Micocouliers, et fixé à 100 % la part de leur coût mise à la charge des propriétaires riverains. La commune de Villelaure se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juillet 2019 en tant que, sur l'appel de MM. I... et E... contre le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif de Nîmes le 22 novembre 2016, il a partiellement annulé cette délibération et réformé ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'inclusion d'une somme de 77 222 euros dans le coût des travaux mis à la charge des propriétaires riverains :

3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme citées au point 1, qui permettent de financer par la participation qu'elles instituent les travaux " réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ", que seul le coût des travaux nécessaires aux besoins des nouvelles constructions peut être mis à la charge des propriétaires riverains sur ce fondement.

4. La cour a souverainement relevé que certains des travaux qui avaient concerné l'impasse des Micocouliers, réglés aux entreprises prestataires pour un montant de 77 222, 09 euros hors taxe, avaient porté sur les réseaux publics d'électricité, des eaux potable et pluviales et de téléphonie ainsi que sur l'implantation d'un poteau incendie. Devant la cour, les appelants soutenaient qu'à hauteur de cette somme, la délibération attaquée avait mis à la charge des propriétaires riverains le coût de travaux correspondant à la réalisation de réseaux secs et humides permettant de relier un secteur plus large que les seules parcelles concernées par la participation en litige. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour, qui n'a pas soulevé d'office ce moyen, s'est fondée, sans par ailleurs dénaturer les faits, sur ce que, en l'absence de contestation utile de la commune sur ce point, ces travaux ne pouvaient être regardés comme rendus nécessaires par l'implantation des constructions nouvelles sur l'impasse des Micocouliers, pour refuser leur inclusion dans le coût total mis à la charge des propriétaires riverains.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'inclusion d'une somme de 25 000 euros dans le coût des travaux mis à la charge des propriétaires riverains :

5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : " Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication ".

6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 49 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, que dans la mesure où ils sont relatifs à la voirie, des travaux de plantation peuvent être financés par la participation pour voirie et réseaux. Par suite, en jugeant que, par leur nature, les travaux destinés à implanter sur l'impasse des Micocouliers des arbres d'alignement pour un montant de 25 000 euros ne pouvaient être regardés comme au nombre des travaux d'aménagement de la voie nouvelle qui peuvent donner lieu à la participation pour voirie et réseaux, la cour a méconnu l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a annulé la délibération de la commune de Villelaure du 18 août 2014 en tant qu'elle a intégré la somme de 25 000 euros au coût des travaux objet de la participation pour voirie et réseaux qu'elle institue et réformé sur ce point le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2016.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal de Villelaure n'a pas méconnu l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme en mettant à la charge des propriétaires riverains, redevables de la participation qu'elles prévoient, le coût de travaux destinés à implanter sur l'impasse des Micocouliers des arbres d'alignement pour un montant de 25 000 euros.

9. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commune de Villelaure du 18 août 2014 en tant qu'elle a intégré cette somme au coût des travaux objet de la participation pour voirie et réseaux qu'elle institue. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes I..., qui ont repris l'instance à la suite du décès de M. I..., la somme demandée par la commune de Villelaure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Villelaure du 18 août 2014 en tant qu'elle a intégré la somme de 25 000 euros au coût des travaux objet de la participation pour voirie et réseaux qu'elle institue et réformé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2016 en tant qu'il s'est prononcé sur ces conclusions de la demande.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel présentée devant la cour administrative de Marseille tendant à l'annulation de la délibération de la commune de Villelaure du 18 août 2014 en tant qu'elle a intégré la somme de 25 000 euros au coût des travaux objet de la participation pour voirie et réseaux qu'elle institue sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Villelaure est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villelaure et à Mmes C... et H... I....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 434398
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2020, n° 434398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434398.20200925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award