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25/09/2020 | FRANCE | N°433942

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 433942


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Gecina a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1601821 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02155 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Gecina contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoir

e complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2019 au secrétariat du cont...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Gecina a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1601821 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02155 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Gecina contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gecina demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Gecina ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gecina, qui a opté pour le bénéfice du régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées institué par les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a considéré que les gains qu'elle avait réalisés à l'occasion de cessions immobilières réalisées en 2010 et 2011 devaient être pris en compte dans le calcul de sa valeur ajoutée pour l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société Gecina a demandé la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Après rejet de ses réclamations préalables, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 mai 2017. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. L'article 1586 sexies du code général des impôts prévoit que la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à la différence entre un chiffre d'affaires, au sens de ces dispositions, et des charges dont il fixe la liste limitative. Pour la généralité des entreprises, le 1 du I prévoit que constituent un produit entrant dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée " les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ".

3. Pour juger que les gains de cession d'immeubles perçus au cours des exercices vérifiés devaient être regardés comme résultant de l'activité normale et courante de la société Gecina, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que son objet social comportait non seulement la location, l'administration et la gestion de tous immeubles, mais aussi la construction ou l'acquisition d'immeubles et de terrains à bâtir ainsi que la vente de tous biens immobiliers et, d'autre part, sur le fait que des communiqués de presse faisaient apparaître qu'elle avait adopté au cours des années 2010 une " stratégie de rotation de ses actifs immobiliers ". En se fondant sur ces seuls éléments pour juger que les cessions d'immeubles en cause relevaient du modèle économique de l'entreprise au cours des années en litige, alors que l'administration se bornait à invoquer des communiqués de presse se rapportant, en tout état de cause, à la seule période du début des années 2010 sans établir que les immeubles détenus par la société seraient systématiquement cédés après une période de mise en location, qu'une telle rotation procèderait d'une stratégie de maintien de la rentabilité des actifs de la société ou encore que de tels gains de cession représenteraient une part structurelle des recettes de cette dernière, la cour a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique. Par suite, la société Gecina est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, au regard des éléments invoqués par l'administration quant au modèle économique de la société Gecina au cours des années en litige, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mai 2017 qu'elle attaque, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la société Gecina, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 juin 2019 et le jugement du 11 mai 2017 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La société Gecina est déchargée des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 4 500 euros à la société Gecina au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Gecina et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433942
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2020, n° 433942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433942.20200925
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