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09/09/2020 | FRANCE | N°421772

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 09 septembre 2020, 421772


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juin et 19 septembre 2018 et le 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FDSL) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes siégeant en formation restreinte a, d'une part, annulé la décision implicite du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-C

orse rejetant son recours contre la décision du 4 septembre 2017 par laquelle ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juin et 19 septembre 2018 et le 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FDSL) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes siégeant en formation restreinte a, d'une part, annulé la décision implicite du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse rejetant son recours contre la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil départemental du Var de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé l'inscription de M. C... A... au tableau de l'ordre et, d'autre part, confirmé l'inscription de M. A... au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre solidairement à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 3°de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la Fédération des syndicats dentaires libéraux, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Var de l'ordre des chirurgiens-dentistes a procédé, le 4 septembre 2017, à l'inscription de M C... A..., titulaire d'un diplôme de praticien de l'art dentaire délivré par l'Universidade Fernando Pessoa à Porto (Portugal), le 19 juillet 2017, au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. La Fédération des syndicats dentaires libéraux (FDSL) a formé un recours devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux fins d'annulation de la décision du 3 janvier 2018 par laquelle le conseil régional de Provence Alpes Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes a implicitement rejeté son recours contre la décision du 4 septembre 2017. La FDSL demande l'annulation de la décision du 18 avril 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, siégeant en formation restreinte, a confirmé l'inscription de M. A... au tableau de l'ordre.

2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes statuant en formation restreinte a statué sur le recours dont la FDSL l'avait saisi et a estimé que, contrairement à ce qu'indiquait la FDSL, M. A... remplissait les conditions permettant d'être inscrit au tableau de l'ordre de sorte que son inscription devait être confirmée. Par suite, les mentions de la décision attaquée relevant que la FDSL ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'inscription d'un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre ont un caractère surabondant et ne sauraient être utilement contestées à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par la FDSL contre cette décision. Il en résulte que les moyens de la requête tirés de ce que la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est, sur ce point, insuffisamment motivée, entachée d'erreur d'appréciation et de méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme inopérants.

3. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° ". Aux termes de l'article L. 4141-3 du même code, notamment pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : / a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; / b) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ; /(...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que le diplôme produit par M. A... à l'appui de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre bénéficiait des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposées, notamment à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, obligeant les Etats membres à admettre l'équivalence de tels titres de formation. Si, à l'appui de sa requête, la FDSL soutient que son appréciation est erronée, compte tenu de ce que M. A... a accompli le début de ses études en art dentaire en France, et non au Portugal et que sa formation au Portugal aurait duré neuf trimestres au lieu de dix, elle ne conteste pas que le diplôme qui lui a été délivré bénéficie du dispositif de reconnaissance mutuelle automatique et inconditionnelle prévu par la directive précitée. Il en résulte qu'elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, serait, pour les seuls motifs qu'elle avance, entachée d'erreur d'appréciation et, par suite, d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A..., que la FDSL n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2018 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, siégeant en formation restreinte.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FSDL la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FSDL une somme de 2 000 euros à verser à M. A..., au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération des syndicats dentaires libéraux est rejetée.

Article 2 : La Fédération des syndicats dentaires libéraux versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des syndicats dentaires libéraux, à M. C... A... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 421772
Date de la décision : 09/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2020, n° 421772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421772.20200909
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