Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire. Par un jugement n° 1702614 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 octobre et 28 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule des décisions de retrait de points ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour établir que les informations requises par ces dispositions avaient été délivrées à M. B... à l'occasion des infractions commises par lui les 3 octobre et 28 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a produit les réclamations présentées par l'intéressé devant l'officier du ministère public, auxquelles étaient joints les avis d'amendes forfaitaires majorées qui lui avaient été adressés par l'administration et qui comportaient ces informations.
3. Par suite, en se fondant, pour estimer que la preuve de la délivrance de ces informations n'était pas apportée, sur la seule circonstance qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait acquitté le montant des amendes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 2, il annule les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. B... les 3 octobre et 28 décembre 2015.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....