Vu la procédure suivante :
M. C... E... et M. D... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le maire de Donville-les-Bains a délivré à la SCCV MBC un permis de construire un immeuble de cinq logements et de démolir une habitation et deux annexes.
Par un jugement n° 1501419 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire en tant qu'il autorise la construction de la partie de l'immeuble constituant la " voile bleue " au-delà de la hauteur maximale autorisée de onze mètres et l'édification d'une éolienne au-delà de la même hauteur et a rejeté le surplus de leur demande.
MM. E... et A... B... ont également demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le maire de Donville-les-Bains a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV MBC portant sur l'ajout d'une place de stationnement supplémentaire affectée au projet de construction d'un immeuble de cinq logements.
Par un jugement n° 1600600 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
MM. E... et A... B... ont, enfin, demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de Donville-les-Bains a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV MBC portant sur la diminution de la hauteur de la partie supérieure de la façade dénommée " voile bleue " et de l'éolienne du projet ainsi que la modification du garde-corps de la toiture et la création d'un platelage.
Par un jugement n°1700019 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16NT01983, 16NT02003, 17NT02893 et 17NT02895 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 avril 2016 en tant qu'il annule l'arrêté du 16 février 2015 du maire de la commune de Donville-les-Bains autorisant la SCCV MBC à construire une éolienne au-delà de la hauteur de onze mètres, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. E... et autre contre ces trois jugements ainsi que les conclusions incidentes de la commune de Donville-les-Bains et de la SCCV MBC.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 1er février et 2 mai 2019 et le 23 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. E... et autre, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Donville-Les-Bains et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société SCCV MBC ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 février 2015, le maire de Donville-les-Bains (Manche) a délivré à la SCCV MBC un permis de construire un immeuble de cinq logements et de démolir une habitation et deux annexes. Par un jugement du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction de la partie de l'immeuble constituant la " voile bleue " au-delà de la hauteur maximale autorisée de onze mètres et l'édification d'une éolienne au-delà de la même hauteur et a rejeté le surplus de leur demande, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 4 décembre 2015, le maire de Donville-les-Bains a délivré à la SCCV MBC, pour cette même opération, un permis de construire modificatif tendant à l'ajout d'une place de stationnement sur un terrain situé en dehors de l'emprise de ce projet. Par un arrêté du 7 juillet 2016, le maire de Donville-les-Bains a délivré un permis de construire modificatif portant sur une diminution de la hauteur de la " voile bleue " au niveau de l'acrotère, une modification du garde-corps en toiture, la création d'un platelage faisant disparaître des acrotères et un abaissement de l'éolienne au niveau de l'acrotère. Saisi par M. E... et autre d'appels contre ces jugements, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif du 20 avril 2016 en tant qu'il annule le permis de construire du 16 février 2015 en ce qu'il autorise l'édification d'une éolienne au-delà de la hauteur de onze mètres.
2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif et la cour ont statué, " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ".
3. Lorsque le premier juge prononce l'annulation partielle d'un permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que l'illégalité qu'il a relevée viciait le permis de construire dans son entier, il se méprend sur les pouvoirs qu'il tient de cet article et méconnaît son office. Il appartient à la cour administrative d'appel, même d'office, de censurer une telle irrégularité, puis de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par la voie de l'évocation.
4. Il résulte de ce qui précède qu'un tribunal administratif qui prononce à tort l'annulation partielle d'un permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme se méprend sur les pouvoirs qu'il tient de cet article et entache ainsi son jugement d'irrégularité. En revanche, lorsque le juge d'appel retient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé une annulation partielle sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement sur ce point ne peut utilement être invoqué. Est, par suite, inopérant, le moyen unique du pourvoi, qui se borne à critiquer l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en jugeant, pour écarter le moyen soulevé devant elle tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une irrégularité en prononçant une annulation partielle du permis attaqué, que ce moyen mettait en cause le bien-fondé et non la régularité du jugement, la cour ayant implicitement mais nécessairement jugé, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que c'était à bon droit que le tribunal administratif avait prononcé une annulation partielle du permis attaqué en application des dispositions de l'article L. 600-5.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. E... et autre au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Donville-les-Bains et la SCCV MBC.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. E... et autre est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV MBC et la commune de Donville-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... E..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Donville-les-Bains et à la SCCV MBC.