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29/07/2020 | FRANCE | N°440313

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 440313


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé la récupération sur la succession de Mme D... B..., décédée le 31 janvier 2015, des sommes exposées à son profit au titre de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein d'un foyer d'accueil médicalisé du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015, à hauteur de 91 965,66 euros. Par une décision du 2 octobre 2017, la commis

sion départementale a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 7 novembre 2019,...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé la récupération sur la succession de Mme D... B..., décédée le 31 janvier 2015, des sommes exposées à son profit au titre de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein d'un foyer d'accueil médicalisé du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015, à hauteur de 91 965,66 euros. Par une décision du 2 octobre 2017, la commission départementale a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles, à laquelle l'appel de M. B... devant la Commission centrale d'aide sociale a été transféré en application de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016, a jugé que les sommes avancées au titre de l'aide sociale pouvaient être récupérées à hauteur de la somme de 45 665,66 euros.

Par une requête et de nouveaux mémoires, enregistrés les 25 avril, 29 avril, 8 mai et 22 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du président du conseil départemental du Val-d'Oise du 18 avril 2016, la décision de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise du 2 octobre 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... E..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire ". En vertu de l'article L. 134-3 du même code, dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XX Ie siècle, le juge judiciaire connait des litiges résultant de l'application de ces dispositions. Le I de l'article 114 de cette loi a prévu que : " Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale (...) sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou à une juridiction administrative désignée par décret en Conseil d'Etat ".

2. Par une décision du 18 avril 2016, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé, pour un montant de 91 965,66 euros, la récupération sur la succession de Mme D... B..., décédée le 31 janvier 2015, des sommes exposées à son profit au titre de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein d'un foyer d'accueil médicalisé du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015. M. A... B..., son frère, a saisi de cette décision la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise, qui a rejeté sa demande par une décision du 2 octobre 2017. L'appel de M. B... devant la Commission centrale d'aide sociale a été transféré, en application de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016, à la cour d'appel de Versailles, qui a jugé, par un arrêt du 7 novembre 2019, que les sommes avancées au titre de l'aide sociale pouvaient être récupérées à hauteur de la somme de 45 665,66 euros. M. B... conteste devant le Conseil d'Etat la décision du président du conseil départemental du Val-d'Oise du 18 avril 2016, la décision de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise du 2 octobre 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2019.

3. Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées au point 1 que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de M. B..., relative à une décision de récupération, sur la succession de sa soeur, de sommes exposées par le département du Val-d'Oise au titre de l'aide sociale.

4. L'appel de M. B... contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise du 2 octobre 2017 ayant été transféré à la cour d'appel de Versailles, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction de l'ordre judiciaire qu'il estimerait compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. Il appartient seulement à M. B..., s'il s'y croit fondé, de former un pourvoi incident au pourvoi en cassation formé par le département du Val-d'Oise devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.

5. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département du Val-d'Oise.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 440313
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 440313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440313.20200729
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