La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2020 | FRANCE | N°435935

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 435935


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2019, 13 décembre 2019, 21 janvier et 26 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1907164 du 14 octobre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Lille, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom de la commune d'Anzin-Saint-Aubin, en vue de déposer une plainte avec

constitution de partie civile puis de se constituer partie civile devant l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2019, 13 décembre 2019, 21 janvier et 26 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1907164 du 14 octobre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Lille, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom de la commune d'Anzin-Saint-Aubin, en vue de déposer une plainte avec constitution de partie civile puis de se constituer partie civile devant les juridictions d'instruction et de jugement ;

2°) de l'autoriser à engager cette action au nom de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anzin-Saint-Aubin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune d'Anzin-Saint-Aubin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. M. B..., contribuable de la commune d'Anzin-Saint-Aubin, a demandé au tribunal administratif de Lille de l'autoriser à déposer une plainte avec constitution de partie civile, des chefs notamment de prise illégale d'intérêt et de détournement de biens publics, au nom de cette collectivité, pour des agissements liés au fonctionnement de l'association " Objectif Micro ", qu'il impute principalement au maire de la commune. Par la décision attaquée, le tribunal a rejeté sa demande, au motif que l'action envisagée ne présentait pas de chance avérée de succès.

3. Il résulte de l'instruction qu'à compter de l'automne 2009, des cours d'anglais ont été proposés aux habitants d'Anzin-Saint-Aubin à l'initiative de l'association " Objectif Micro ", présidée par le maire de la commune. Du 1er avril 2012 au 6 juillet 2015, l'enseignante dispensant ces cours a été recrutée à temps non complet par la commune dans le cadre d'un contrat éducatif local, destiné à proposer des activités aux élèves des classes maternelles et élémentaires en période périscolaire et durant les vacances scolaires, à l'exception de celles d'été. S'il ne résulte pas de l'instruction que les activités proposées à ce titre et celles proposées par l'association aient été clairement distinguées, M. B... n'établit pas que les dépenses ainsi prises en charge, permettant la dispensation de cours d'anglais à titre gratuit ou moyennant une cotisation très modique au profit des habitants et des élèves de la commune, auraient été dépourvues d'intérêt pour cette dernière. Il en va de même, eu égard à la finalité de ces dépenses, de la mise à disposition d'un local municipal quelques heures par semaine et de la prise en charge de photocopies au profit de l'association à l'occasion de ces cours.

4. Par suite, l'action envisagée par le requérant ne présente pas pour la commune d'Anzin-Saint-Aubin un intérêt matériel suffisant.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... ne satisfait pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Anzin-Saint-Aubin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Anzin-Saint-Aubin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à la commune d'Anzin-Saint-Aubin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 435935
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 435935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Walazyc
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435935.20200729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award