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29/07/2020 | FRANCE | N°432267

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 432267


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Sophipolis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement l'article de L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire de Vallauris a retiré le permis de construire modificatif que cette société avait demandé le 5 juillet 2018, portant sur l'ensemble immobilier mixte qu'elle a été autorisée à édifier par un permis de construire du 21 mars 2014. Par une ordonnance n° 1902431 du 19 juin 2019, le juge des ré

férés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvo...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Sophipolis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement l'article de L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire de Vallauris a retiré le permis de construire modificatif que cette société avait demandé le 5 juillet 2018, portant sur l'ensemble immobilier mixte qu'elle a été autorisée à édifier par un permis de construire du 21 mars 2014. Par une ordonnance n° 1902431 du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 17 juillet 2019 et le 23 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Sophipolis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI Sophipolis, et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Vallauris ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SCI Sophipolis a déposé, le 5 juillet 2018, une demande de permis modificatif du permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mars 2014 par le maire de Vallauris pour la construction d'un ensemble immobilier mixte sur le territoire de cette commune. La société a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire de Vallauris a retiré le permis de construire modificatif qui lui avait été tacitement délivré et a saisi le juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 19 avril 2019 retirant le permis de construire accordé tacitement à la SCI Sophipolis mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant en particulier les deux motifs d'illégalité regardés comme entachant le permis retiré, qui tiennent à la méconnaissance des dispositions, d'une part, de l'article UZ 6 et, d'autre part, de l'article UZ 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Vallauris-Golfe-Juan. Par suite, la SCI Sophipolis, qui ne peut utilement se prévaloir des mentions du courrier de notification de la décision en litige pour soutenir que celle-ci serait insuffisamment motivée, n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne regardant pas comme propre à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision de retrait du 19 avril 2019, le moyen tiré de son insuffisante motivation.

5. D'autre part, si la SCI Sophipolis, invitée à présenter ses observations par une lettre du 7 février 2019, a présenté des observations écrites par un courrier du 26 février 2019, en formant le souhait que soit organisée une réunion en concertation avec le préfet, le juge des référés a pu estimer, au terme d'une appréciation souveraine, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant ainsi demandé à présenter des observations orales. C'est sans erreur de droit qu'il en a déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait en litige.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". En vertu de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est de trois mois pour les demandes de permis de construire autres que ceux portant sur une maison individuelle ou ses annexes. L'article R. 423-19 de ce code prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-38 de ce même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " et aux termes de son article R. 423-39 : " L'envoi (...) précise : / a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (...) ; / c) que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Enfin, aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, la commune doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur adresse, dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, l'ensemble des pièces manquantes, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle la commune reçoit ces pièces et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur n'adresse pas à la commune l'ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire naît à l'expiration du délai d'instruction.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SCI Sophipolis a déposé une demande de permis de construire modificatif le 5 juillet 2018 et que, par une lettre du 26 juillet 2018 reçue le 30 juillet suivant, le maire de Vallauris lui a indiqué que son dossier de demande était incomplet, en dressant la liste exhaustive des pièces manquantes. Le juge des référés a pu estimer, au terme d'une appréciation souveraine, que la société n'avait pas produit l'ensemble de ces pièces dès son premier envoi le 3 août 2018, mais seulement le 29 octobre 2018, après une lettre de rappel de la mairie du 12 octobre 2018 et la production de nouvelles pièces. Par suite, il a pu en déduire sans erreur de droit que le permis demandé avait été tacitement accordé le 29 janvier 2019 et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait en litige, intervenue le 19 avril 2019.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UZ 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Vallauris-Golfe-Juan : " (...) Emprises et voies publiques : Toute construction, devra s'implanter en tout point à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement (...) ". En l'état de l'instruction, le juge des référés a pu estimer, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, qu'une partie de la construction, à l'angle de l'ancien chemin de Biot et du chemin de Saint-Bernard, était située à moins de 5 mètres de la voie publique et en déduire sans erreur de droit que le moyen tiré de ce que le projet respectait l'article UZ 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait en litige.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article UZ 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. (...) Dans tous les secteurs UZ, la hauteur ne pourra excéder 9 mètres, hormis pour les exceptions visées ci-dessous. (...) Dans le secteur UZa, la hauteur des constructions à destination hôtelière ne devra pas excéder 12 mètres ". En estimant qu'une partie de la construction se caractérisait par une hauteur à l'égout du toit supérieure à 12 mètres, hors édicules techniques, éléments architecturaux ou acrotères, le juge des référés a souverainement apprécié les pièces du dossier sans les dénaturer. C'est, dès lors, sans erreur de droit qu'il a jugé que le moyen tiré de ce que le projet respectait l'article UZ 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du 19 avril 2019.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Sophipolis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'elle attaque.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Vallauris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Sophipolis une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Vallauris au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Sophipolis est rejeté.

Article 2 : La SCI Sophipolis versera à la commune de Vallauris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Sophipolis et à la commune de Vallauris.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 432267
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 432267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432267.20200729
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