Vu la procédure suivante :
M. D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine d'annuler la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2014 de récupérer à son encontre la somme de 45 330,82 euros au titre des frais pris en charge par l'aide sociale pour l'hébergement de Mme C... B... veuve A... à la maison de retraite " fondation Lambrechts " à Châtillon du 1er mars 2006 au 25 mai 2012. Par une décision du 19 juin 2015, la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Par une décision n° 150728 du 9 juillet 2018, la Commission centrale d'aide sociale a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel de M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2018 et 7 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure devant les juges du fond et devant le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de l'ouverture des droits à l'aide sociale de Mme C... B... veuve A... : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / (...) 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui était titulaire de deux contrats d'assurance vie souscrits en 1998, a modifié le 22 juin 2004 la clause bénéficiaire de ces contrats en faveur de son beau-fils, M. D... A.... Elle a ensuite bénéficié de l'aide sociale départementale au titre de ses frais d'hébergement en maison de retraite, pour un montant de 64 433,75 euros pour la période du 1er mars 2006 au 25 mai 2012, date de son décès. Par une décision du 6 novembre 2014 prise sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, le département des Hauts-de-Seine, regardant comme une donation les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de M. A... pour une somme de 45 330,82 euros, a prononcé la récupération de sa créance au titre de l'aide sociale à l'hébergement de Mme A... à hauteur de ce montant. Par une décision du 11 septembre 2015, la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision. Celui-ci se pourvoit en cassation contre la décision du 9 juillet 2018 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a dit n'y avoir plus lieu à statuer sur l'appel qu'il avait formé contre la décision de la commission départementale.
Sur la compétence :
3. En l'absence de dispositions législatives contraires, il appartient à la juridiction administrative de connaître, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire, des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes ou d'autres personnes. Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, des dispositions du code de l'action sociale et des familles issues de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, qui sont sans incidence sur la compétence du Conseil d'Etat juge de cassation, la compétence pour connaître des litiges résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles relevait ainsi de la juridiction administrative et, en son sein, des juridictions de l'aide sociale pour les prestations légales d'aide sociale qui étaient mentionnées à l'article L. 134-1 du même code.
Sur le pourvoi :
4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles citées au point 1, il appartient au juge administratif, statuant en qualité de juge de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de récupération prise par l'administration, mais de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. A ce titre, il a la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en réduire le montant ou d'en reporter les effets dans le temps.
5. La Commission centrale d'aide sociale a relevé que, par une décision du 12 février 2015 retirant celle du 6 novembre 2014, le président du conseil général des Hauts-de-Seine avait fixé à 23 424,54 euros le montant des sommes à récupérer auprès de M. A... en sa qualité de donataire. En en déduisant que le recours de M. A..., dirigé contre la décision du 6 novembre 2014, avait perdu son objet, alors, d'une part, que la décision du 12 février 2015 était antérieure à l'introduction par M. A... de son appel, qui n'avait pu ainsi perdre son objet en cours d'instance, et que, d'autre part, il lui appartenait, en sa qualité de juge de plein contentieux, de statuer sur le bien-fondé de l'action en récupération à hauteur du montant ainsi révisé, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de sa décision.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale :
7. Pour rejeter la demande de M. A..., la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine s'est notamment fondée sur une déclaration partielle de succession transmise par la direction départementale des finances publiques. Il ne ressort ni des mentions de la décision de la commission départementale ni des pièces de la procédure devant elle que M. A... aurait été mis en mesure d'en prendre connaissance avant cette décision. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la commission départementale a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et à demander, pour ce motif, l'annulation de sa décision.
8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine.
Sur l'objet du litige :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, par une décision du 12 février 2015 retirant celle du 6 novembre 2014, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a réduit à 23 424,54 euros le montant des sommes à récupérer à l'encontre de M. A... en sa qualité de donataire. Par suite, les conclusions de la demande de M. A..., introduite le 26 janvier 2015 devant la commission départementale d'aide sociale, sont devenues sans objet en tant qu'elles portent sur un montant excédant cette somme.
Sur la récupération de la somme de 23 424,54 euros :
10. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, une action en récupération des sommes avancées au titre de l'aide sociale est ouverte au département contre le donataire, lorsque le bénéficiaire de l'aide a fait une donation postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. D'autre part, aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ".
11. Un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du code civil. Toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle du juge. A ce titre, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation. L'intention libérale est établie lorsque, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, le souscripteur du contrat doit être regardé, en réalité, comme s'étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire en raison du droit de créance détenu sur l'assureur. Dans ce cas, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, l'acceptation du bénéficiaire a pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale. Le montant de la récupération exercée à son encontre ne peut toutefois excéder celui des primes versées par le souscripteur du contrat, bénéficiaire de la prestation d'aide sociale.
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a désigné, le 22 juin 2004, alors qu'elle était âgée de 80 ans, son beau-fils, M. D... A..., comme bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie qu'elle avait souscrits en avril et octobre 1998 et que les sommes versées sur ces contrats représentaient, lors de son admission à l'aide sociale à l'hébergement en 2006, l'essentiel du patrimoine qu'elle déclarait. Si M. A... affirme qu'il s'agissait d'une rémunération de l'aide apportée à sa belle-mère de 1988 à 2006, il ne produit aucun élément propre à l'établir. Dans les circonstances de l'espèce, l'intention libérale de Mme A... à l'égard de son beau-fils est établie et celui-ci doit être regardé comme le bénéficiaire d'une donation pouvant donner lieu à la récupération, par le département des Hauts-de-Seine, des sommes avancées au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
13. En second lieu, il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine a pris en charge les frais d'hébergement de Mme A... en maison de retraite du 1er mars 2006 au 25 mai 2012 à hauteur de 66 496,55 euros, dont 2 062,80 euros seulement ont été récupérés sur la succession. Le solde de cette dépense, exposée au titre non de l'allocation personnalisée d'autonomie comme le soutient M. A... mais au titre de l'aide sociale à l'hébergement, peut faire l'objet d'un recours contre le donataire dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. La somme de 23 424,54 euros à laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a limité la récupération de la créance du département par sa décision du 12 février 2015 est inférieure au montant des primes versées par Mme A... sur ses contrats d'assurance vie et correspond à la somme que M. A... reconnaît avoir reçue de la compagnie d'assurance gestionnaire de ces deux contrats, après déduction des droits de mutation. Enfin, si M. A... fait valoir que ce montant devrait faire l'objet d'un abattement de 90 %, il ne produit aucun élément relatif à sa situation de nature à justifier une réduction du montant ou un aménagement des modalités de la récupération. Par suite, la demande de M. A... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce code font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 9 juillet 2018 et la décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine du 19 juin 2015 sont annulées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... en tant que la récupération décidée par le département des Hauts-de-Seine à son encontre excède la somme de 23 424,54 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... devant la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au département des Hauts-de-Seine.