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22/07/2020 | FRANCE | N°439364

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 439364


Vu la procédure suivante :

Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Décines-Charpieu (Rhône) s'est opposé à la déclaration de travaux déposée auprès de ses services le 20 février 2019 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé boulevard Charles de Gaulle.
>Par une ordonnance n° 2000500 du 21 février 2020, le juge des référés du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Décines-Charpieu (Rhône) s'est opposé à la déclaration de travaux déposée auprès de ses services le 20 février 2019 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé boulevard Charles de Gaulle.

Par une ordonnance n° 2000500 du 21 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de la commune de Décines-Charpieu de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 20 février 2019 par la société Cellnex, dans le délai d'un mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commune de Decines-Charpieu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ;

3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Décines-Charpieu ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Décines-Charpieu soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet n'était pas contraire aux articles 4.1.1, 4.1.2 c et 4.7.1 c du règlement du secteur UEI 1 du plan local d'urbanisme ;

- entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le caractère erroné du motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- excédé sa compétence en lui enjoignant de prendre une décision de non opposition dans un délai d'un mois ;

- insuffisamment motivé sa décision et fait une inexacte application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en indiquant que sa décision impliquait nécessairement que la commune prenne une décision provisoire de non-opposition.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé, à l'article 2 de son dispositif, une injonction au maire de la commune de Décines-Charpieu de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 20 février 2019 par la société Cellnex, dans le délai d'un mois. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Décines-Charpieu qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé, à l'article 2 de son dispositif, une injonction au maire de la commune de Décines-Charpieu de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 20 février 2019 par la société Cellnex, dans le délai d'un mois, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Décines-Charpieu n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Décines-Charpieu. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 439364
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 439364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439364.20200722
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