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22/07/2020 | FRANCE | N°437494

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 437494


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'enjoindre sous astreinte à la région Réunion d'exécuter ou de faire exécuter sans délai tous travaux conservatoires de sécurisation de sa propriété et de condamner la région et la société CBO Territoria à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. Par une ordonnance n° 1901457 du 23 décembre 2019, ce juge a enjoint à la région de réaliser so

us trois mois les travaux d'évacuation des roches situées sur la ou les parcel...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'enjoindre sous astreinte à la région Réunion d'exécuter ou de faire exécuter sans délai tous travaux conservatoires de sécurisation de sa propriété et de condamner la région et la société CBO Territoria à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. Par une ordonnance n° 1901457 du 23 décembre 2019, ce juge a enjoint à la région de réaliser sous trois mois les travaux d'évacuation des roches situées sur la ou les parcelles lui appartenant menaçant la propriété de M. A... et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Réunion demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la région Réunion et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 de ce code prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par deux décisions des 6 septembre 2013 et 9 mars 2017, la région Réunion a rejeté les demandes de M. A... tendant à ce qu'elle effectue tous travaux sur la parcelle dont elle est propriétaire à Saint-Pierre de la Réunion et qui surplombe sa propre propriété, en vue de prévenir tout risque d'éboulement. Il suit de là qu'en faisant droit à la demande présentée par M. A... le 4 novembre 2019, tendant à ce qu'il ordonne ces mêmes mesures sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sans rechercher si un péril grave justifiait qu'il soit dérogé aux principes énoncés au point 2 ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En l'absence de péril grave résultant du risque d'éboulement du talus à l'origine des demandes présentées par M. A... à la région Réunion depuis 2013, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande qu'il a présentée ne peut qu'être rejetée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la région Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du 23 décembre 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, ainsi que ses conclusions présentées en cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera à la région Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Réunion et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 437494
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 437494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437494.20200722
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