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22/07/2020 | FRANCE | N°437491

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2020, 437491


Vu la procédure suivante :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui attribuer le complément de l'allocation de veuvage à laquelle elle estime avoir droit. Par une ordonnance n° 1900996 du 4 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l

a sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance...

Vu la procédure suivante :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui attribuer le complément de l'allocation de veuvage à laquelle elle estime avoir droit. Par une ordonnance n° 1900996 du 4 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux général de la sécurité sociale et, depuis le 1er janvier 2020, le contentieux de la sécurité sociale comprennent les litiges relatifs " 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". En vertu de l'article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à ce contentieux.

3. Aux termes de l'article L. 356-1 du même code : " L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence. (...) ". Les litiges portant sur l'attribution et le versement de l'allocation de veuvage sont relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et relèvent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui attribuer le complément de l'allocation de veuvage à laquelle elle estime avoir droit. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Or le président du tribunal les a rejetées, sans relever cette incompétence. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par Mme D..., il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D....

Copie en sera adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 437491
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 437491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437491.20200722
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