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22/07/2020 | FRANCE | N°435276

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 435276


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 octobre 2019 et les 26 février et 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PCB Création demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2) et le rejet implicite du

recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 octobre 2019 et les 26 février et 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PCB Création demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2) et le rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

- le code de la consommation ;

- la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2020, présentée par la société PCB Création ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, la Commission européenne peut prendre diverses mesures d'urgence applicables aux denrées alimentaires d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers lorsqu'il est évident qu'elles sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés. Aux termes de son article 54 : " 1. Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure conformément à l'article 53, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. / 2. Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité institué à l'article 58, paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires nationales. 3. L'État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu'il a prises au niveau national jusqu'à l'adoption des mesures communautaires. "

2. Selon l'article L. 521-17 du code de la consommation : " En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel (...) ".

3. Aux termes de l'article 53 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous : " La mise sur le marché de l'additif E 171 (dioxyde de titane-TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant est suspendue, dans les conditions prévues à l'article L. 521-17 du code de la consommation et à l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. "

4. Par un arrêté du 17 avril 2019, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont suspendu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020 la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2). La société PCB Création, spécialisée dans les décors alimentaires, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

5. Il résulte des termes mêmes de l'article 53 de la loi du 30 octobre 2018 que, sans préjudice du respect de la procédure prévue par l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, le législateur a lui-même décidé le principe de la suspension de la mise sur le marché de l'additif litigieux, en laissant seulement aux ministres intéressés, au sens de l'article L. 521-17 du code de la consommation, le soin de déterminer la période d'application de cette suspension. Par suite, la société, qui se borne à contester le principe de la suspension de la mise sur le marché de l'additif E 171 et des denrées alimentaires en contenant sans mettre en cause ni la constitutionnalité de la loi ni sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne, ne peut utilement, par les moyens qu'elle invoque, critiquer l'arrêté du 17 avril 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que la société PCB n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de la société PCB Création est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PCB Création, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2020, n° 435276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 22/07/2020
Date de l'import : 08/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 435276
Numéro NOR : CETATEXT000042204870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-07-22;435276 ?
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