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22/07/2020 | FRANCE | N°431540

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 431540


Vu la procédure suivante :

La société Fannecy sport l'orange bleue a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le maire d'Annecy a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le même maire a refusé d'autoriser les travaux d'aménagement d'un établissement recevant du public de cinquième catégorie. Par un jugement n° 1503821-1503824 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé l'arr

té du 12 mai 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

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Vu la procédure suivante :

La société Fannecy sport l'orange bleue a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le maire d'Annecy a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le même maire a refusé d'autoriser les travaux d'aménagement d'un établissement recevant du public de cinquième catégorie. Par un jugement n° 1503821-1503824 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 12 mai 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 17LY04189 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Fannecy sport l'orange bleue contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fannecy sport l'orange bleue demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Fannecy sport l'orange bleue et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune d'Annecy.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 mai 2015, le maire d'Annecy a fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Fannecy sport l'orange bleue en vue d'exercer, dans un local situé en zone UX du plan local d'urbanisme de la commune, une activité de centre de remise en forme et de vente de produits liés au sport, au motif qu'une telle activité n'était pas autorisée dans cette zone par le règlement du plan local d'urbanisme. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, relatif aux règlements des plans locaux d'urbanisme : " II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les deux premiers alinéas de l'article R. 123-9 du même code, alors en vigueur, disposaient : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites (...) " et, s'agissant des règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées, l'antépénultième alinéa du même article disposait que : " Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt (...) ". En application de ces dispositions, les règlements des plans locaux d'urbanisme pouvaient ainsi fixer, au titre de l'affectation des sols, la nature des activités susceptibles d'être exercées dans certaines zones, sans que soit opposable à la définition des activités ainsi autorisées ou interdites le caractère limitatif des destinations énumérées à l'antépénultième alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, lesquelles n'avaient vocation à régir que les règles applicables aux constructions autorisées dans une zone donnée à raison de la nature des activités qui peuvent y être exercées.

3. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour en déduire que l'activité exercée par la société requérante avait pu être légalement interdite en zone UX par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, que les dispositions de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme citées ci-dessus ne faisaient pas obstacle à ce que ce règlement n'autorise, dans la zone en question, que les seules activités commerciales de " commerces de gros ".

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fannecy sport l'orange bleue n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions doivent par suite être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande, au même titre, la commune d'Annecy.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Fannecy sport l'orange bleue est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Annecy, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Fannecy sport l'orange bleue et à la commune d'Annecy.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431540
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 431540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431540.20200722
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