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22/07/2020 | FRANCE | N°430992

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 430992


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2019 de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rejetant sa demande d'anonymisation immédiate de la décision n° 2014-02 du 17 juillet 2014 et de suppression de la page internet qui la reproduit et prononçant le maintien de la décision sur le site internet de l'ACPR sous sa for

me nominative jusqu'au 17 juillet 2024, puis sous une forme anonyme ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2019 de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rejetant sa demande d'anonymisation immédiate de la décision n° 2014-02 du 17 juillet 2014 et de suppression de la page internet qui la reproduit et prononçant le maintien de la décision sur le site internet de l'ACPR sous sa forme nominative jusqu'au 17 juillet 2024, puis sous une forme anonyme ;

2°) d'enjoindre à l'ACPR de supprimer les pages internet sur lesquelles figure la décision du 17 juillet 2014 et, à défaut, de procéder à l'anonymisation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une décision n° 2014-02 du 17 juillet 2014, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a interdit à M. A... d'exercer l'activité d'intermédiation en assurance pendant une durée de dix ans, lui a infligé une sanction pécuniaire de 10 000 euros et a prévu que sa décision serait publiée au registre de l'ACPR et pourrait être consultée au secrétariat de la commission. M. A... n'a pas formé de recours contre cette décision, qui est devenue définitive. Par un courrier du 12 juillet 2018, M. A... a demandé à la commission des sanctions de l'ACPR d'anonymiser la décision du 17 juillet 2014 et de supprimer la page du site internet de l'ACPR qui la reproduit sous sa forme nominative. Par une décision du 22 mars 2019, la commission des sanctions a rejeté cette demande et a décidé que la décision du 17 juillet 2014 serait maintenue sur le site internet de l'ACPR sous sa forme nominative jusqu'au 17 juillet 2024, puis sous une forme anonyme, et qu'elle pourrait être consultée au secrétariat de la commission.

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-47 du code monétaire et financier : " Une personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique. (...) " Il résulte de l'instruction que, par un courriel adressé à l'ACPR le 6 mars 2019, M. A... a expressément demandé que l'audience du 13 mars 2019, à la suite de laquelle a été rendue la décision attaquée, " ne soit pas publique ni médiatique ". Par suite, il ne saurait soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière faute pour la commission des sanctions d'avoir tenu une audience publique.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier : " (...) La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée (...) ". Le règlement intérieur de l'Autorité, pris sur le fondement de l'article L. 612-12 du même code, exigeait à la date du 17 juillet 2014 que le " registre officiel " de l'Autorité, créé sous forme électronique, soit accessible sur le site internet de l'Autorité. Le règlement intérieur de la commission des sanctions, pris sur le fondement de l'article R. 612-35 du même code, prévoyait dans sa version applicable à la même date la publication sur le site internet de l'Autorité des sanctions prononcées. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si la commission des sanctions ne peut se dispenser, lorsqu'elle entend rendre publique une sanction, de désigner dans sa décision même les publications, journaux ou autres supports de publication qu'elle retient, la décision de publication au registre de l'Autorité emporte nécessairement publication de la décision sur le site internet de cette Autorité.

4. Par suite, en prévoyant, dans son article 2 qu'elle " sera[it] publiée au registre de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et pourra[it] être consultée au secrétariat de la Commission ", la décision de sanction du 17 juillet 2014 a nécessairement ordonné la publication de cette sanction sur le site internet de l'Autorité. Dès lors, en décidant que la décision du 17 juillet 2014 serait " maintenue sur le site internet de l'ACPR " sous sa forme nominative jusqu'au 17 juillet 2024, la commission des sanctions n'a pas pris une nouvelle décision de sanction à l'encontre de M. A..., distincte de la décision du 17 juillet 2014, mais s'est bornée à limiter dans le temps la sanction complémentaire de publication sous forme nominative prise à cette dernière date. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la commission des sanctions aurait méconnu le principe général du droit selon lequel une personne ne peut être sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, la légalité de la sanction complémentaire de publication d'une décision de sanction s'apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue. Il appartient, dès lors, à toute autorité administrative prononçant une telle sanction d'en fixer la durée. Par suite, la commission des sanctions de l'ACPR n'a pas méconnu son office en décidant, par la décision attaquée, de fixer une borne temporelle à la décision complémentaire de publication sous forme nominative de la décision de sanction infligée en 2014 à M. A.... Elle n'a pas davantage méconnu le principe de légalité des délits et des peines dès lors que, comme il vient d'être dit, sa décision n'est pas constitutive d'une nouvelle sanction.

6. En dernier lieu, dès lors que M. A... a fait l'objet, en 2014, d'une sanction d'interdiction d'exercer l'activité d'intermédiation en assurance pendant une durée de dix ans, la commission des sanctions a pu, afin d'assurer l'effectivité de cette sanction, fixer à une même durée de dix ans la sanction complémentaire de publication sur internet sous une forme nominative de cette décision. Une telle durée ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ACPR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que l'ACPR demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430992
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 430992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430992.20200722
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