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22/07/2020 | FRANCE | N°430129

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 22 juillet 2020, 430129


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le département de la Marne et la commune de Cormontreuil à lui verser une somme de 498 711,70 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les travaux publics réalisés à proximité de son commerce. Par un jugement n° 1502086 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC03033 du 26 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M.

B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le département de la Marne et la commune de Cormontreuil à lui verser une somme de 498 711,70 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les travaux publics réalisés à proximité de son commerce. Par un jugement n° 1502086 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC03033 du 26 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril et 19 juillet 2019 et 2 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cormontreuil et du département de la Marne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B..., à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Cormontreuil et à la SCP Zribi et Texier, avocat du département de la Marne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., boulanger-pâtissier, a acquis le 24 août 2004 un fonds de commerce situé au 21 rue Victor Hugo à Cormontreuil et a développé son activité par l'acquisition de deux nouveaux fonds le 15 février 2007 et le 15 février 2011, situés respectivement 5 avenue du Roussillon à Cormontreuil et 1 rue Brûlart à Reims. M. B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Cormontreuil et du département de la Marne à lui verser une somme de 498 711,70 euros en réparation des préjudices économique, matériel et moral que lui ont causés les travaux publics réalisés à proximité de son établissement principal du 21 rue Victor Hugo à Cormontreuil. Par un jugement du 12 octobre 2017, confirmé par un arrêt du 26 février 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces de la procédure que, devant les juges du fond, M. B... avait demandé l'indemnisation du préjudice économique subi du fait de la réalisation des travaux de voirie mentionnés au point 1, à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires de son commerce, ainsi que du préjudice financier résultant de la perte de chance de céder son fonds de commerce à un bon prix. La circonstance que, pour chiffrer son préjudice économique, il se soit référé uniquement au calcul des conséquences de la perte de chance n'était pas de nature à permettre de considérer qu'il avait renoncé à obtenir l'indemnisation de la perte de son chiffre d'affaires. Par suite, en jugeant que M. B... avait seulement demandé, au titre de la réparation de son préjudice économique, l'indemnisation de la perte de chance de céder son fonds de commerce pour un montant de 369 711,70 euros, et non également l'indemnisation de la perte de marge commerciale conséquence des travaux en litige, la cour administrative d'appel de Nancy s'est méprise sur la portée des écritures du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cormontreuil et du département de la Marne la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B.... Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 février 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La commune de Cormontreuil et le département de la Marne verseront à M. B... une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Cormontreuil et le département de la Marne sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Cormontreuil et au département de la Marne.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 430129
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 430129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430129.20200722
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