Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 10 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des caisses interprofessionnelles des congés payés - Transports et activités connexes (UCICP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2019 en tant qu'il fixe à 0,78 % le taux de cotisation des caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports ;
2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de fixer ce taux à 0,5 % ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 ;
- le décret n° 2017-1082 du 24 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D... A..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. (...) ". L'article D. 242-6-2 du même code prévoit que le mode de tarification dépend de l'effectif global de l'entreprise, la tarification collective étant applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés, la tarification individuelle à celles dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés et une tarification mixte aux autres. Aux termes de l'article D. 242-6-3 de ce code : " Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9 ". Le premier alinéa de l'article D. 242-6-4 de ce code prévoit que : " Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. (...) / Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. (...) ". Le deuxième alinéa de l'article D. 242 - 6-11 du même code dispose que : " La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 ". Enfin, en application du I de l'article D. 242-6-14 de ce code, les caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports, pour les indemnités qu'elles versent, conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés.
2. L'Union des caisses interprofessionnelles des congés payés - Transports et activités connexes demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2019, en tant qu'il fixe à 0,78 % le taux net de cotisation applicable aux indemnités versées par les caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (... ) ". D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, ce ministre " prépare et met en oeuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale ". D'autre part, aux termes des articles 2 et 5 du décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'action et des comptes publics, ce ministre " est chargé, conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux (...) " et " (...) Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, [il] a autorité conjointe avec le ministre des solidarités et de la santé sur la direction de la sécurité sociale (...) ". Il suit de là que M. C... B..., reconduit dans les fonctions de chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, par un arrêté du 1er mars 2016 publié au Journal officiel de la République française du 3 mars suivant, avait compétence, eu égard aux attributions de cette direction, fixées par décret du 21 juillet 2000, pour signer l'arrêté attaqué du 26 décembre 2018 au nom du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics, ministres chargés de la sécurité sociale au sens de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale. L'union requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles n'aurait pas adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, les taux bruts qu'elle avait fixés en vue de l'établissement des taux nets pour l'année 2018 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 26 décembre 2018, par lequel ont été fixés les taux nets pour l'année 2019.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale : " Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : / 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; / 2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ; / 3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes (...), les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (...) et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (...), la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires. / 4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2018 fixant le montant des majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019 : " Les montants des majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale prises en compte dans le calcul du taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixés, pour l'année 2019, à : / 0,19 % pour la majoration visée au 1° du même article ; / 57 % pour la majoration visée au 2° du même article ; / 0,44 % pour la majoration visée au 3° du même article ; / 0,04 % pour la majoration visée au 4° du même article ".
6. La fixation à 0,78 % du taux net de cotisation pour l'année 2019 applicable aux indemnités versées par les caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports, comme à celles versées par les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses de congés payés des spectacles, résulte de l'application des quatre majorations fixées par l'arrêté du 26 décembre 2018, conformément à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale, à un taux brut nul, la valeur du risque des établissements étant quant à elle rapportée à la masse des salaires payés directement par les employeurs et prise en compte dans le taux des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à ces seuls salaires.
7. Il suit de là que l'union requérante ne peut utilement soutenir que le taux net de cotisations critiqué aurait été fixé en l'absence d'éléments objectifs tenant à la sinistralité des entreprises, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale. Alors que les majorations sont fixées uniformément par l'arrêté du 26 décembre 2018 pour toutes les catégories de risques, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la fixation du taux net applicable aux indemnités versées par les caisses de congés payés, parce qu'il est plus élevé que celui fixé pour l'année 2017, méconnaîtrait le principe d'égalité ou procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'union requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées.
9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Union des caisses interprofessionnelles des congés payés - Transports et activités connexes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des caisses interprofessionnelles des congés payés - Transports et activités connexes, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'économie, des finances et de la relance .