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22/07/2020 | FRANCE | N°425348

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 425348


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision du 25 août 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 380,75 euros au titre de la période de juin 2012 à mars 2014 ;

- d'annuler la décision du 25 mars 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 31 mars 2016 ;

- d'annuler la d

cision du 20 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-M...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision du 25 août 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 380,75 euros au titre de la période de juin 2012 à mars 2014 ;

- d'annuler la décision du 25 mars 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 31 mars 2016 ;

- d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif formé contre cette décision ;

- d'annuler la décision du 19 avril 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 318,17 euros au titre de la période d'avril à juin 2014 ;

- d'annuler la décision du 14 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 233,57 euros au titre de la période d'août 2014 à novembre 2015 ;

- d'annuler la décision du 30 novembre 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande du 25 février 2016 tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ;

- d'annuler la décision du 26 octobre 2016 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant que cette décision refuse de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2016 ;

- d'annuler la décision du 13 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté ses recours administratifs formés contre ces décisions des 26 octobre et 30 novembre 2016

- d'ordonner la mainlevée des saisies opérées à compter d'avril 2016 ;

- de lui accorder la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n°s 1503367, 1601235, 1602127, 1602835, 1604069, 1700403 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 novembre 2018 et les 31 janvier et 19 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. B... et à la SCP Gaschignard, avocat du département de la Seine-Maritime ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. B..., la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération à son encontre d'un indu de 9 380,75 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de juin 2012 à mars 2014, puis d'un indu de 1 318,17 euros au même titre pour la période d'avril à juin 2014, que M. B... a contestés devant le tribunal administratif de Rouen par deux premières requêtes, enregistrées sous les numéros 1503367 et 1602127. Alors que M. B... avait de nouveau été admis au bénéfice du revenu de solidarité active avec effet au 1er août 2014, un nouveau contrôle a conduit la caisse d'allocations familiales à suspendre le versement de l'allocation à compter du 1er décembre 2015 puis à mettre fin aux droits de l'intéressé à l'allocation à compter du 31 mars 2016, par une décision du 25 mars 2016 confirmée par une décision du président du conseil départemental 20 juin 2016. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1601235 et 1602835, M. B... a demandé au même tribunal d'annuler les décisions des 25 mars et 20 juin 2016. Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active pour la période d'août 2014 à novembre 2015 ont fait l'objet d'une nouvelle décision de récupération d'indu, pour un montant de 7 233,57euros, confirmée par une décision du président du conseil départemental du 14 octobre 2016 que M. B... a contestée par une requête enregistrée sous le numéro 1604069. Enfin, le requérant a de nouveau sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active, par une première demande qui a été rejetée le 30 novembre 2016, puis par une seconde demande à laquelle le président du conseil départemental a fait droit le 26 octobre 2016 à compter du mois d'août 2016. Par une dernière requête enregistrée sous le numéro 1700403, M. B... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2016, la décision du 26 octobre 2016 en tant qu'elle ne fixe pas au 1er avril 2016 la date d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active et la décision du 13 février 2017 rejetant les recours administratifs qu'il a formés contre ces décisions. Par un jugement du 22 mai 2018, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces six requêtes après les avoir jointes.

Sur le jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux indus :

2. Il ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance que M. B... aurait soutenu devant le tribunal administratif de Rouen avoir été privé des garanties prévues par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute d'avoir été informé de la teneur et de l'origine des documents obtenus par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime à l'occasion du contrôle de sa situation et d'avoir été mis en mesure de demander une copie de ces pièces. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en omettant de se prononcer sur ce moyen et commis une erreur de droit en refusant de l'accueillir doivent être écartés.

Sur le jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête n°1700403 :

3. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi que, si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle, à condition toutefois que ce représentant ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet. L'article 79 du même décret dispose qu'à défaut de choix par le bénéficiaire de l'aide ou de désignation par l'avocat membre du bureau ou de la section de bureau d'aide juridictionnelle, le secrétaire de ce bureau ou de cette section adresse une copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle au bâtonnier de l'ordre des avocats à qui il appartient, en vertu de l'article 82 du même décret, de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide.

4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. A défaut de choix ou en cas de refus de l'avocat choisi de lui prêter son concours, il a le droit d'obtenir qu'il lui en soit désigné un. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. En cas de refus de désignation, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de désignation à la connaissance de l'intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l'issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du bâtonnier.

5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Rouen que M. B..., qui avait demandé à ce tribunal d'annuler les décisions prises sur sa demande du 25 février 2016 tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 22 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Par une décision du 13 février 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a toutefois refusé de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour M. B.... En se fondant sur cette circonstance pour statuer, sans en avoir informé le requérant et sans lui avoir imparti un délai raisonnable pour justifier de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du bâtonnier, le tribunal a commis une erreur de droit.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant seulement qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1700403, portant sur la décision du 30 novembre 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande du 25 février 2016 tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, la décision du 26 octobre 2016 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant que cette décision refuse de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2016 ainsi que la décision du 13 février 2017 rejetant les recours administratifs qu'il a formés contre ces décisions.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que le demande M. B..., qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. En vertu des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande et l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée. Il résulte de l'article R. 262-31 du même code que la demande est présentée au moyen du dépôt d'un formulaire.

9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... pourrait être regardé comme ayant déposé une demande de revenu de solidarité active, notamment en présentant, auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un autre des organismes ou services mentionnés à l'article D. 262-26 de ce code, le formulaire prévu à l'article R. 262-31, antérieurement au 12 août 2016. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé la date d'ouverture de ses droits au 1er août 2016.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 30 novembre 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande du 25 février 2016, contre la décision du 26 octobre 2016 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant que cette décision refuse de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2016 ainsi que contre la décision du 13 février 2017 rejetant les recours administratifs qu'il a formés contre ces décisions ne sont pas fondées. Ses conclusions tendant la réparation des préjudices qui seraient résulté selon lui de ces décisions ne peuvent par suite qu'être rejetées. Enfin, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit ordonnée " la mainlevée des saisies opérées à compter d'avril 2016 ", à les supposer distinctes des précédentes, ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Seine-Maritime. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme au même titre à la charge de M. B....

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 mai 2018 est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande de M. B... enregistrée sous le n° 1700403.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Rouen par M. B... sous le n°1700403 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département de la Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425348
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JURIDICTIONNELLE - REFUS DU BÂTONNIER DE DÉSIGNER UN AVOCAT - OBLIGATION POUR LE JUGE ADMINISTRATIF DE SURSEOIR À STATUER [RJ1] EN IMPARTISSANT AU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE UN DÉLAI POUR JUSTIFIER DE L'OBTENTION DU CONCOURS D'UN AVOCAT OU DE LA CONTESTATION DU REFUS DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE.

54-06-05-09 Il résulte des articles 2, 25, 76, 77 et 79 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. A défaut de choix ou en cas de refus de l'avocat choisi de lui prêter son concours, il a le droit d'obtenir qu'il lui en soit désigné un. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.... ,,En cas de refus de désignation, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de désignation à la connaissance de l'intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l'issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du bâtonnier.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SURSIS À STATUER - REFUS DU BÂTONNIER DE DÉSIGNER UN AVOCAT AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE - OBLIGATION POUR LE JUGE ADMINISTRATIF DE SURSEOIR À STATUER [RJ1] EN IMPARTISSANT AU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE UN DÉLAI POUR JUSTIFIER DE L'OBTENTION DU CONCOURS D'UN AVOCAT OU DE LA CONTESTATION DU REFUS DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE.

54-07-01-02 Il résulte des articles 2, 25, 76, 77 et 79 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. A défaut de choix ou en cas de refus de l'avocat choisi de lui prêter son concours, il a le droit d'obtenir qu'il lui en soit désigné un. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.... ,,En cas de refus de désignation, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de désignation à la connaissance de l'intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l'issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du bâtonnier.


Références :

[RJ1]

Rappr., en cas de carence de l'avocat désigné, CE, 24 mars 1982,,, n° 28192, T. pp. 718-719 ;

CE, 28 novembre 2008,,, n° 292772, p. 444.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 425348
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425348.20200722
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