Vu la procédure suivante :
L'association " le Service d'aide aux toxicomanes " a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres de recettes émis à son encontre le 22 janvier 2009 et le 1er juillet 2009 par le centre hospitalier Laennec de Creil, pour des montants respectifs de 107 989 euros et de 95 456,36 euros, et de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, venant aux droits et obligations du centre hospitalier Laennec, à lui verser la somme de 15 115,50 euros. Par un jugement n° 1300511 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes du 22 janvier 2009 et rejeté le surplus de la demande du Service d'aide aux toxicomanes.
Par un arrêt n° 16DA00402 du 19 juin 2018, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel formé contre ce jugement, en tant qu'il annulait le titre du 22 janvier 2009, par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et d'un appel incident formé par le Service d'aide aux toxicomanes, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il avait prononcé l'annulation du titre de recettes du 22 janvier 2009 et a rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 août et 20 novembre 2018 et le 7 octobre 2019, le Service d'aide aux toxicomanes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du groupe hospitalier public du sud de l'Oise et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association " le Service d'aide aux toxicomanes " et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du groupe hospitalier public du sud de l'Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention, conclue le 10 janvier 2001 entre le centre hospitalier Laennec de Creil et l'association " le Service d'aide aux toxicomanes " (SATO), modifiée par la suite, les parties ont organisé, notamment dans ses modalités financières, la mise à la disposition du SATO par le centre hospitalier d'une infirmière à mi-temps et d'un médecin à concurrence de 75 % de son temps de travail. Par une convention du 3 mai 2004, les mêmes parties ont organisé la mise à la disposition du SATO par le centre hospitalier d'un médecin à hauteur de 70 % de son temps de travail. Le 22 janvier 2009, le centre hospitalier Laennec de Creil a émis un premier titre de recettes à l'encontre du SATO, d'un montant de 107 989 euros, au titre de " frais de fonctionnement antérieurs " afférents aux années 2004 à 2007, correspondant à la rémunération d'une fraction du temps de travail accompli au sein du SATO durant cette période par l'infirmière en application de la convention de 2001 et par le praticien hospitalier en application de la convention de 2004. Le 1er juillet 2009, le centre hospitalier Laennec de Creil a émis un second titre de recettes, d'un montant de 94 456,36 euros, au titre de " frais de fonctionnement antérieurs " afférents à l'année 2008, correspondant à la rémunération du temps de travail accompli au titre des mêmes conventions par l'infirmière et le praticien hospitalier au sein du SATO au cours de cette année. Le 28 février 2013, le SATO a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler ces deux titres de recettes et de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, venant aux droits et obligations du centre hospitalier Laennec de Creil, à lui rembourser la somme de 15 115,50 euros correspondant à la moitié du salaire annuel d'une infirmière recrutée dans le cadre d'une convention de mise à disposition signée le 6 novembre 2009. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a fait droit aux conclusions présentées par le SATO contre le titre de recettes du 22 janvier 2009. Le SATO se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour, saisie en appel par le groupe hospitalier et, par la voie de l'appel incident, par le SATO, a annulé le jugement du 17 décembre 2015 en tant qu'il annulait le titre de recettes du 22 janvier 2009.
2. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, applicable aux établissements publics de santé en vertu du premier alinéa de cet article : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".
3. Pour juger que la demande du SATO tendant à l'annulation du titre de recettes du 22 janvier 2009 était tardive et, par suite, irrecevable, la cour a estimé que si le délai de deux mois prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'était pas opposable au SATO, faute de mention des voies et délais de recours, toutefois, le délai raisonnable qui lui était opposable à compter du 26 janvier 2009, date de réception du titre de recette litigieux, était expiré lorsque le tribunal administratif avait été saisi le 28 février 2013, sans que l'envoi d'une mise en demeure de payer ce titre de recettes le 27 décembre 2012 ait pu rouvrir un nouveau délai de recours.
4. Toutefois, la cour a relevé, d'une part, qu'à la suite de l'intervention de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise, saisie par un courrier du SATO du 2 mars 2009, le centre hospitalier Laennec de Creil avait informé l'association, par un courrier du 24 juin 2009 puis au cours d'une réunion du 28 septembre 2009, que l'allocation par l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie d'une nouvelle dotation de 100 000 euros permettrait tant la poursuite de leur coopération que l'apurement progressif de la dette antérieure et qu'il demandait au comptable public de suspendre le recouvrement du titre de recettes du 22 janvier 2009 et, d'autre part, qu'une nouvelle convention avait été signée le 6 novembre 2009, prévoyant au profit du SATO la mise à disposition à temps partiel, par le centre hospitalier, d'un médecin et d'une infirmière. Dans ces conditions, dès lors que ces éléments souverainement relevés par le juge du fond montraient, d'une part, que le centre hospitalier Laennec de Creil ne pouvait qu'être regardé comme ayant décidé d'abandonner le recouvrement du titre exécutoire en litige et, d'autre part, que la mise en demeure du 27 décembre 2012 devait en conséquence être regardée comme une nouvelle décision susceptible de contestation devant le juge administratif, l'association requérante est fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant tardive la demande introduite devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la réception, le 28 décembre 2012, de cette mise en demeure.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association SATO est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association SATO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juin 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera au Service d'aide aux toxicomanes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions groupe hospitalier public du sud de l'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " le Service d'aide aux toxicomanes " et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.