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16/07/2020 | FRANCE | N°430152

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, 430152


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Bio-Rad Innovations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à celle-ci acquittées au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des mêmes années. Par un jugement n° 1601905 du 2 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE01345 du 28 févrie

r 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Bio-Rad Innovations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à celle-ci acquittées au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des mêmes années. Par un jugement n° 1601905 du 2 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE01345 du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Bio-Rad Innovations contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril, 26 juillet 2019 et 20 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bio-Rad Innovations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Bio-rad Innovations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bio-Rad Innovations exerce une activité de sous-concession de brevets dont elle a acquis le droit d'usage et d'exploitation auprès de l'Institut Pasteur, moyennant le paiement de redevances. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujetti cette société à des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011. Estimant qu'elle n'était pas soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la société Bio-Rad Innovations a formé devant le tribunal administratif de Montreuil une demande tendant à la décharge tant des cotisations primitives résultant des déclarations qu'elle avait souscrites au titre des années 2010 et 2011 que des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de ces mêmes années, ainsi que de la taxe additionnelle à cette cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un jugement du 2 mars 2017, ce tribunal rejeté ses demandes. La société Bio-Rad se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts, les personnes morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis du même code et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L'article 1447 du code général des impôts dispose que constitue une telle activité " (l'exercice) à titre habituel (d') une activité professionnelle non salariée. ". Les revenus tirés de la concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

3. Pour juger que la société Bio-Rad Innovations devait être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, après avoir relevé qu'il était constant que la société était rémunérée par des redevances versées par les sous-concessionnaires dont le montant était pour partie indexé sur le volume des produits vendus, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que les stipulations des contrats de sous-concession de brevets prévoyaient, d'une part, que le sous-concessionnaire ne pouvait confier la production des biens nés de l'exploitation des brevets à des sociétés tierces sans l'accord exprès de la société Bio-Rad Innovations et, d'autre part, qu'elle disposait d'un droit d'accès à la comptabilité de ses sous-concessionnaires. En statuant ainsi, alors que ces stipulations n'étaient pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une participation de la société à l'exploitation de ses sous-concessionnaires, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son examen. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Bio-Rad Innovations est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Bio-Rad, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 février 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Bio-Rad au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bio-Rad et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430152
Date de la décision : 16/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2020, n° 430152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430152.20200716
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