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15/07/2020 | FRANCE | N°433332

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 juillet 2020, 433332


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et Rose A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé à Mme F... H... épouse G... et à Mme D... H... épouse B... le permis de construire, après démolition de la maison existante, un immeuble d'habitation comprenant 5 logements et des garages, sur les parcelles cadastrées AR n°s 325 et 326, situées 37 impasse de l'Harmonie, à Sanary-sur-Mer, ainsi que la décision du 21 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux. Par u

n jugement n° 1803507 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et Rose A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé à Mme F... H... épouse G... et à Mme D... H... épouse B... le permis de construire, après démolition de la maison existante, un immeuble d'habitation comprenant 5 logements et des garages, sur les parcelles cadastrées AR n°s 325 et 326, situées 37 impasse de l'Harmonie, à Sanary-sur-Mer, ainsi que la décision du 21 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803507 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2019 et le 18 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... épouse G..., Mme H... épouse B... et M. H... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A..., à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D... H..., de Mme F... H... et de M. E... H... et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a autorisé Mme H... épouse G... et Mme H... épouse B..., propriétaires indivises d'un terrain cadastré AR n°s 325 et 326, situé 37, impasse de l'Harmonie à Sanary-sur-Mer, à construire sur ce terrain un immeuble d'habitation comprenant 5 logements et des garages, après démolition de la maison existante. M. et Mme A..., voisins du terrain d'assiette, ont formé le 24 juillet 2018 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire du 21 septembre 2018. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 mai 2018 et de la décision rejetant leur recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la demande de première instance, eu égard à la date du permis de construire attaqué : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ".

3. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. A l'égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la copie du recours lui a été envoyée par une lettre recommandée, comportant les nom et adresse figurant dans l'acte attaqué et régulièrement confiée aux services postaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le pli n'aurait pas été effectivement reçu par son destinataire. En outre, lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l'égard de chacun d'entre eux, tels que désignés, avec leur adresse, dans l'acte attaqué. En particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom comme l'adresse, figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans l'acte attaqué.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme A..., adressées par ces derniers en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ont été envoyées aux deux bénéficiaires désignées par le permis de construire, à l'adresse unique qui était mentionnée sur le permis. En jugeant irrégulières les notifications de ces deux recours au seul motif qu'elles ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, alors qu'il incombe seulement à l'auteur du recours de justifier de l'envoi des notifications aux bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme désignés par celle-ci, à l'adresse qu'elle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'ils attaquent.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... épouse G..., de Mme H... épouse B... et de M. H... la somme que M. et Mme A... demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et Rose A..., à Mme F... H..., épouse G..., pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun, et à la commune de Sanary-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433332
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2020, n° 433332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Walazyc
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433332.20200715
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