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13/07/2020 | FRANCE | N°438926

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 13 juillet 2020, 438926


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à ce que la société DCNS Etablissement de Toulon soit condamnée à lui verser la somme de 4 054,05 euros à titre d'indemnité en contrepartie du temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage pour la période d'août 2014 à juillet 2017, et à ce qu'il soit ordonné à la société Naval Group de lui verser un reliquat d'indemnité en contrepartie du temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage, pour chaque jour effectivement travaillé à compte

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Par un jugement n° 1703212 du 23 décembre 2019, le trib...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à ce que la société DCNS Etablissement de Toulon soit condamnée à lui verser la somme de 4 054,05 euros à titre d'indemnité en contrepartie du temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage pour la période d'août 2014 à juillet 2017, et à ce qu'il soit ordonné à la société Naval Group de lui verser un reliquat d'indemnité en contrepartie du temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage, pour chaque jour effectivement travaillé à compter de septembre 2017.

Par un jugement n° 1703212 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Naval Group la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la DCNS Toulon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, a été mis à la disposition de l'entreprise nationale Naval Group, anciennement nommée DCNS, au sein de l'établissement de Toulon. Par courriers des 12 juin et 6 juillet 2017 adressés au directeur de DCNS Toulon Services, M. B... a demandé l'indemnisation du temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail pour la période d'août 2014 à juillet 2017. Sa demande a été rejetée. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que la société DCNS Etablissement de Toulon soit condamnée à lui verser la somme de 4 054,05 euros et à ce qu'il soit ordonné à la société Naval Group de lui verser un reliquat d'indemnité pour chaque jour effectivement travaillé à compter de septembre 2017.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ". En vertu de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.

3. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'invoquait pas d'autre préjudice que celui qui résultait de l'absence de versement par son employeur d'un complément de rémunération au titre du temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Par suite, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Toulon n'a pas été rendu en dernier ressort et que la requête de M. B..., formée contre ce jugement, ne présente pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de M. B... à la cour administrative d'appel de Marseille.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société Naval Group et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 438926
Date de la décision : 13/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2020, n° 438926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438926.20200713
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