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13/07/2020 | FRANCE | N°424996

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juillet 2020, 424996


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre 2018, 18 juillet 2019 et 2 mars 2020, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) avant-dire droit, d'ordonner le versement aux débats des données sur lesquelles l'administration s'est fondée pour décider de ne pas inscrire le collège Jean Mermoz de Wittelsheim sur la liste des établissements publics participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire " en 2015 et en 2018 ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le ministre de l'édu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre 2018, 18 juillet 2019 et 2 mars 2020, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) avant-dire droit, d'ordonner le versement aux débats des données sur lesquelles l'administration s'est fondée pour décider de ne pas inscrire le collège Jean Mermoz de Wittelsheim sur la liste des établissements publics participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire " en 2015 et en 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé la liste des établissements scolaires publics participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP) à la rentrée scolaire 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'inscrire le collège Jean Mermoz de Wittelsheim sur la liste des établissements scolaires publics participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire " à la rentrée scolaire 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 8 avril 2011

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2020, présentée par M. A... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale a fixé, à compter de la rentrée scolaire 2018, la liste des établissements publics têtes de réseaux participants au programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP). M. A..., enseignant titulaire au collège Jean Mermoz de Wittelsheim, en demande l'annulation pour excès de pouvoir, notamment en tant qu'il ne retient pas cet établissement dans la liste des établissements " tête[s] de réseaux du programme REP ".

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; (...) ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel ". L'article 50 du même décret précise que : " (...) toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et de tout documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale : " Il est institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un comité technique ministériel, en application de l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé./ Le comité technique ministériel est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 36 du décret du 15 février 2011 susvisé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A..., le comité technique du ministère chargé de l'éducation nationale a été régulièrement consulté, au cours de sa séance du 10 juillet 2018, sur le projet d'arrêté attaqué. Si M. A... soutient en outre que les représentants du personnel n'auraient pas reçu communication de l'ensemble des documents utiles, le projet d'arrêté a été transmis à l'ensemble des membres du comité technique ministériel le 2 juillet 2018 dans un délai suffisant pour leur permettre d'en prendre utilement connaissance et le moyen n'est, pour le surplus, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, aux termes des articles 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984, les comités techniques " connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services " et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ont " pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ". Par ailleurs, l'article 47 du décret du 28 mai 1982 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2011, portant modification du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, prévoit que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent leurs missions " sous réserve des compétences des comités techniques ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause et que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit être saisi que d'une question ou d'un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail et qu'en revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique est obligatoirement consulté. Dès lors qu'en l'espèce, le comité technique ministériel devait être consulté, comme il l'a été, sur le projet d'arrêté fixant la liste des établissements scolaires publics participant au programme des réseaux d'éducation prioritaire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail aurait dû être consulté sur ce projet d'arrêté.

5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le Conseil d'Etat aurait dû être consulté sur le projet d'arrêté attaqué.

Sur la légalité interne :

6. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le service public de l'éducation (...) contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. (...) Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement (...) ". Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions auxquelles est subordonné l'établissement de la liste des établissements relevant de l'éducation prioritaire. Toutefois, afin d'assurer que sa décision arrêtant cette liste respecte les objectifs assignés au service public de l'éducation par les dispositions de cet article L. 111-1 ainsi que le principe d'égalité devant le service public, le ministre chargé de l'éducation a adressé aux services placés sous son autorité les orientations destinées à guider la conduite des opérations de la préparation de cet arrêté, ainsi qu'il l'a fait par sa circulaire du 4 juin 2014 relative à la " Refondation de l'éducation prioritaire ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la liste des établissements publics relevant de l'éducation prioritaire de l'académie de Strasbourg a été établie selon les orientations mentionnées dans la circulaire du 4 juin 2014 avec des indicateurs actualisés, notamment les difficultés sociales rencontrées par la population du ressort des établissements intéressés et, plus particulièrement, celles que rencontrent les élèves scolarisés dans chacun de ces établissements et, d'autre part, que les données statistiques utilisées pour la détermination de cette liste ne sont ni erronées ni manifestement inadaptées pour apprécier les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative ainsi que les besoins particuliers des élèves. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne retenant pas le collège Jean-Mermoz de Wittelsheim parmi ceux qui participent aux réseaux d'éducation prioritaire, le ministre de l'éducation nationale aurait fait une inexacte application des textes et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. D'autre part, pour annuler, par sa décision n° 391518 du 1er juin 2018, le précédent arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 janvier 2015 fixant la liste des établissements scolaires tête de réseau participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire (REP) " en tant que le collège Jean Mermoz de Wittelsheim ne figurait pas sur cette liste, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est fondé sur un vice de procédure. Eu égard à ce motif d'annulation, la décision du 1er juin 2018 n'impliquait pas nécessairement, contrairement à ce que soutient M. A..., que le collège Jean Mermoz fût inscrit sur cette liste.

8. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ni d'ordonner que des pièces complémentaires soient versées aux débats, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 424996
Date de la décision : 13/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2020, n° 424996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424996.20200713
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