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13/07/2020 | FRANCE | N°417972

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juillet 2020, 417972


Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 3 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 19 B de l'unité territoriale de Paris a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... A... et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1512658/3-2 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjo

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Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 3 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 19 B de l'unité territoriale de Paris a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... A... et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1512658/3-2 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 16PA01057 du 7 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 7 février 2018, 7 mai 2018, 10 janvier 2019 et 23 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Thiers, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris en 1983 en qualité de chirurgien-dentiste salarié pour exercer au sein de ses centres de santé dentaire. Il a été élu délégué du personnel suppléant en 2013. Reprochant à M. A... des facturations d'actes abusives, la CPAM de Paris a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute. Par une décision du 3 décembre 2014, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation, estimant que l'activité de M. A... avait fait l'objet d'un contrôle irrégulier, en raison de la méconnaissance de l'article R. 4127-249 du code de la santé publique et des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail et que les manquements reprochés n'étaient pas établis. La ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a ensuite implicitement rejeté le recours hiérarchique de la CPAM de Paris. Par un jugement du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire un document d'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, sans qu'il ne lui soit besoin de prendre une décision expresse en ce sens. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris aurait été irrégulière, en l'absence de décision expresse du président de la cour procédant à la réouverture de l'instruction lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le mémoire du 19 juillet 2017 de la CPAM de Paris a été soumis au contradictoire.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-209 du code de la santé publique : " Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit ". Aux termes de l'article R. 4127-249 du même code : " En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien ".

4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour analyser les cotations quotidiennes de M. A..., la CPAM de Paris a eu notamment recours, comme élément de référence, à un tableau, élaboré par la CNAMTS, des " temps minimum pour les soins dentaires " qui comporte, à titre indicatif, les durées moyennes de travail estimées par un groupe d'experts pour la réalisation, par des chirurgiens-dentistes, d'une douzaine d'actes d'odontologie, en divisant par deux ces durées moyennes pour tenir compte de l'expérience de M. A... et de ce que les soins étaient prodigués dans des centres de santé dentaire. En jugeant que ce tableau n'était pas une " norme de productivité et de rendement " au sens de l'article R. 4127-249 du code de la santé publique, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis et en en déduisant que son utilisation, dans ces circonstances, n'était pas prohibée par les dispositions de cet article et en estimant qu'elle ne portait pas davantage atteinte au principe d'indépendance professionnelle des chirurgiens-dentistes, elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, en jugeant que le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne de l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié en application de l'article L. 1222-4 du code du travail et du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-32 du même code, un mode de preuve illicite et en déduisant que l'administration n'avait pu légalement se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour estimer que le contrôle de la facturation de M. A... était irrégulier et refuser de délivrer pour ce motif l'autorisation de licenciement sollicitée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. En quatrième lieu, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé, a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que M. A... avait reconnu avoir facturé sous la cotation SC 17 des actes, non pris en charge par la sécurité sociale, qui ne le justifiaient pas.

7. En dernier lieu, une demande tendant à ce que soient substitués aux motifs de la décision attaquée de nouveaux motifs ne peut être adressée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration qui a pris la décision attaquée. Dès lors, il ne saurait être reproché à la cour administrative d'appel d'avoir commis une erreur de droit en rejetant la demande de substitution de motifs présentée par M. A....

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros à verser à la CPAM de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : M. A... versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Copie sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 417972
Date de la décision : 13/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2020, n° 417972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Thiers
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:417972.20200713
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