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10/07/2020 | FRANCE | N°433918

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 10 juillet 2020, 433918


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " Les Marronniers " de sa demande en date du 18 avril 2016 tendant à la reconstitution de sa carrière en application des jugements du 27 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles et au versement d'une somme de 32 341,45 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de procéder à la reconsti

tution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la not...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " Les Marronniers " de sa demande en date du 18 avril 2016 tendant à la reconstitution de sa carrière en application des jugements du 27 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles et au versement d'une somme de 32 341,45 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le condamner à lui verser la somme de 32 341,45 euros en réparation des préjudices subi, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1607503 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE00324 du 26 juin 2019, le président assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement comme étant manifestement dépourvu de fondement, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 26 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Marronniers" la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " Les Marronniers " ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a, par requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Versailles le 28 janvier 2019, relevé appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " Les Marronniers " de sa demande du 18 avril 2016 de reconstitution de sa carrière en application des jugements du 27 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles et de versement d'une somme de 32 341,45 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 32 341,45 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts. Par une ordonnance du 26 juin 2019, le président assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative de Versailles a rejeté la requête d'appel de Mme B... comme étant manifestement dépourvue de fondement.

2. Aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Aux termes de l'article R. 611-17 du même code : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour ne peuvent rejeter par ordonnance une requête manifestement dépourvue de fondement, lorsque la production d'un mémoire complémentaire a été annoncée, qu'après la production de ce mémoire.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de Mme B..., intitulée " requête ", indiquait en caractères gras et soulignés qu'" Elle en sollicite l'annulation, et la condamnation de l'administration, par les moyens de fait et de droit suivants, qui seront développés dans un mémoire complémentaire qui sera ultérieurement produit. ". Dans ces conditions, le président assesseur de la 7éme chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ne pouvait légalement rejeter cette requête comme manifestement dépourvue de fondement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dont il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner la production sur le fondement de l'article R. 611-17 du même code. Mme B... est donc fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " Les Marronniers " la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 juin 2019 du président assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " Les Marronniers " versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " Les Marronniers " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " Les Marronniers ".


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 433918
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 433918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433918.20200710
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