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10/07/2020 | FRANCE | N°427991

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 juillet 2020, 427991


Vu la procédure suivante :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a délivré à M. et Mme B... et Anne-Marie A... le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6, rue du Layon. Par un jugement n° 1801757 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a délivré à M. et Mme B... et Anne-Marie A... le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6, rue du Layon. Par un jugement n° 1801757 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... F..., auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la commune de Noisy-le-Grand et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire de Noisy-le-Grand a délivré le 8 septembre 2017 à M. et Mme A... le permis de construire une maison individuelle sur une parcelle issue de la division de la parcelle cadastrée section AN n° 403, dont ils sont propriétaires. Sur le recours de M. E..., voisin immédiat de ce projet, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté par un jugement du 13 décembre 2018, contre lequel la commune de Noisy-le-Grand se pourvoit en cassation.

2. L'article UC.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Grand régit l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Au sein de cet article, le " 7.1.1 Dispositions générales " dispose que : " Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées : / - soit sur une ou plusieurs limites séparatives; / - soit en retrait des limites séparatives (...) " et le " 7-1-2 Dispositions particulières " prévoit notamment, à son point 7-1-2-2 propre aux terrains issus d'une division postérieure à la date d'approbation du règlement, que : " Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées : / - soit sur une au maximum des limites séparatives latérales aboutissant aux voies ; / - soit en retrait de toutes les limites séparatives ". Il résulte de ces dispositions que sont seules autorisées les implantations par rapport aux limites séparatives énumérées par le règlement du plan local d'urbanisme et que, lorsqu'une construction est envisagée sur un terrain issu d'une division postérieure à la date d'approbation de ce règlement, celle-ci ne peut, si elle n'est pas implantée en retrait de toutes les limites séparatives, être implantée que sur une unique limite séparative, qui doit être une limite séparative latérale aboutissant aux voies.

3. Par suite, en jugeant que ces dispositions ne sauraient être lues comme autorisant, dans le cas particulier de terrains issus d'une division postérieure à la date d'approbation du règlement, une implantation sur une limite séparative aboutissant à une voie ainsi que sur une autre limite séparative, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas commis d'erreur de droit.

4. La commune de Noisy-le-Grand n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E... au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Noisy-le-Grand est rejeté.

Article 2 : La commune de Noisy-le-Grand versera à M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Noisy-le-Grand et à M. D... E....

Copie en sera adressée à M. et Mme B... et Anne-Marie A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 427991
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 427991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427991.20200710
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