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08/07/2020 | FRANCE | N°428253

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juillet 2020, 428253


Vu la procédure suivante :

M. C... et autre ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'association Equipage de la Hardouinais à exploiter un chenil à Saint-Launeuc. Par un jugement nos 1403548-1403549-1403551-1402552-1403554 du 17 mars 2017, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et annulé l'arrêté du 18 avril 2014.

Par un arrêt nos 17NT01515, 17NT01540 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association Equipage de la

Hardouinais et du ministre de la transition écologique et solidaire, annu...

Vu la procédure suivante :

M. C... et autre ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'association Equipage de la Hardouinais à exploiter un chenil à Saint-Launeuc. Par un jugement nos 1403548-1403549-1403551-1402552-1403554 du 17 mars 2017, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et annulé l'arrêté du 18 avril 2014.

Par un arrêt nos 17NT01515, 17NT01540 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association Equipage de la Hardouinais et du ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C... et autre devant le tribunal administratif de Rennes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février et le 17 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Equipage de la Hardouinais et de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association Equipage de la Hardouinais la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. C... et autre et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association Equipage de la Hardouinais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 18 avril 2014, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'association Equipage de la Hardouinais à exploiter un chenil de 180 chiens composé notamment d'un bâtiment d'élevage, d'un parc d'ébats pour les chiots, d'un parc d'ébats pour les chiens adultes de 4 800 m², d'une fosse de 1 383 m² de capacité utile et d'une fumière couverte de 50 m². Par un jugement du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. C... et d'autres requérants, annulé cet arrêté. Par un arrêt contre lequel M. C... et M. A... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par l'association Equipage de la Hardouinais et le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé ce jugement et rejeté la requête de M. C... et autres au motif que les requérants ne pouvaient être regardés comme justifiant d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué.

2. En vertu des dispositions de l'article L. 515-27 du code de l'environnement : " Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

3. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour dénier aux requérants la qualité de tiers justifiant d'un intérêt à agir contre l'autorisation litigieuse, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que les requérants n'établissaient pas avec suffisamment de précision l'emplacement de leurs habitations, qu'aucune vue directe n'était possible sur ce chenil depuis ces habitations et que l'existence de nuisances sonores et olfactives n'était pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les intéressés avaient établi, avec une précision suffisante, que leurs habitations étaient situées à 600 mètres environ du chenil, et d'autre part qu'ils avaient également invoqué une pollution par des eaux usées d'un chemin et d'un ruisseau alimentant un étang de baignade, proches de leur lotissement, produisant un constat d'huissier et plusieurs analyses de laboratoire en ce sens. Dans ces conditions, en jugeant qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C... et autre sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 21 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association Equipage de la Hardouinais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'association Equipage de la Hardouinais versera à M. C... et autre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C..., premier requérant dénommé, à l'association Equipage de la Hardouinais et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 428253
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2020, n° 428253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Vaullerin
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428253.20200708
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