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02/07/2020 | FRANCE | N°424444

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 juillet 2020, 424444


Vu la procédure suivante :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Donville et la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 2015-73 et n° 2015-74 du 4 juin 2015 par lesquels le préfet de la Manche a, d'une part, refusé au GAEC de Donville le droit d'exploiter 4,8 hectares de terres agricoles appartenant à la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " et, d'autre part, autorisé l'en

treprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Marais de Beaumont...

Vu la procédure suivante :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Donville et la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 2015-73 et n° 2015-74 du 4 juin 2015 par lesquels le préfet de la Manche a, d'une part, refusé au GAEC de Donville le droit d'exploiter 4,8 hectares de terres agricoles appartenant à la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " et, d'autre part, autorisé l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Marais de Beaumont à exploiter ces mêmes terres. Par un jugement nOS 1501588, 1501589, 1501600 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par un arrêt nOS 17NT02575 et 17NT02597 du 20 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que les articles 1ers des arrêtés du préfet de la Manche du 4 juin 2015.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL du Marais de Beaumont demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes du GAEC de Donville et de la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " ;

3°) de mettre à la charge du GAEC de Donville et de la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'EARL du Marais de Beaumont et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société GAEC de Donville et de la coopérative agricole laitière " Les Maîtres Laitiers du Cotentin ".

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite du dépôt de demandes portant sur diverses parcelles libérées appartenant à la coopérative agricole laitière " Les Maîtres Laitiers du Cotentin ", qui étaient concurrentes notamment en ce qui concerne la parcelle ZC 14 située sur le territoire de la commune de Méautis, le préfet de la Manche a, d'une part, par son arrêté n° 2015.73 du 4 juin 2015, autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Donville à exploiter les parcelles sollicitées à l'exception d'une fraction d'une contenance de 4,80 ha de terres située au sein de la parcelle ZC 14, et, d'autre part, par un arrêté n° 2015.74 du même jour, autorisé l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Marais de Beaumont à exploiter cette même fraction de terres. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté, d'une part, la demande de la coopérative agricole laitière " Les Maîtres Laitiers du Cotentin " tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés préfectoraux en tant que chacun porte sur la fraction de 4,80 ha de terres et, d'autre part, celle du GAEC de Donville dirigée contre l'arrêté la concernant en tant qu'il lui a refusé d'exploiter ces terres. L'EARL du Marais de Beaumont se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la coopérative laitière et du GAEC de Donville, annulé ce jugement ainsi que les articles 1ers des arrêtés préfectoraux précités en tant qu'ils portent sur l'attribution des 4,80 ha de terres.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité partielle de l'arrêt :

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le GAEC de Donville a demandé, d'une part, en première instance, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche n° 2015.73 du 4 juin 2015 le concernant en tant qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter 4,80 ha de terres situés au sein de la parcelle ZC 14 mentionnée ci-dessus et, d'autre part, en appel, l'annulation de cette partie de l'arrêté le concernant et, en outre, celle de l'arrêté n° 2015.74 du même jour par lequel le préfet de la Manche a autorisé l'EARL du Marais de Beaumont à exploiter ces terres. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que la coopérative agricole laitière " Les Maîtres Laitiers du Cotentin " a repris en appel ses conclusions d'annulation des deux arrêtés préfectoraux précités en tant que l'un refuse au GAEC de Donville d'autorisation d'exploiter la fraction de 4,80 ha et l'autre autorise leur exploitation par l'EARL du Marais de Beaumont. La cour, après avoir joint ces deux requêtes, y a fait droit en annulant le jugement attaqué et les articles 1ers des deux arrêtés préfectoraux en litige. Toutefois, en s'abstenant de rejeter la partie des conclusions du GAEC de Donville tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté n° 2015.74 pris en faveur de l'EARL du Marais de Beaumont qui étaient nouvelles en appel, comme irrecevables, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure l'arrêt attaqué.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond.

4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le GAEC de Donville n'a demandé au tribunal administratif de Caen que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche n° 2015.73 du 4 juin 2015 le concernant en tant qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter 4,80 ha situés au sein de la parcelle ZC 14. S'il a sollicité, en outre, devant la cour administrative d'appel de Nantes, l'annulation de l'article 1er de l'arrêté n° 2015.74 du même jour par lequel le préfet de la Manche a autorisé l'EARL du Marais de Beaumont à exploiter ces terres, de telles conclusions présentent un caractère nouveau en appel. L'EARL Marais de Beaumont est dès lors fondée à soutenir que les conclusions du GAEC de Donville dirigées contre l'arrêté préfectoral n° 2015.74, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur l'autre moyen relatif au bien-fondé du surplus de l'arrêt :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre. ". L'article L. 331-3 du même code dispose : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / (...) / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ". Enfin, aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 331-6 : " La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. "

6. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur. La circonstance qu'une autorisation ait déjà été délivrée pour l'exploitation de certaines terres ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation portant sur les mêmes terres à un agriculteur relevant d'un rang de priorité au moins égal à celui dont relève le titulaire de la première autorisation. Lorsque plusieurs personnes sont autorisées à exploiter les mêmes terres, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail. Cependant, lorsque le schéma directeur prévoit des critères de départage des demandes relevant d'un même rang de priorité, il incombe au préfet de mettre en oeuvre les critères de départage ainsi prévus.

7. Pour annuler le jugement du tribunal administratif de Caen ainsi que les arrêtés préfectoraux attaqués, la cour administrative d'appel a retenu que les critères fixés par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche, arrêté le 14 avril 2014 alors applicable, conduisaient à placer la demande du GAEC de Donville dans un rang de priorité supérieur à celui de l'EARL du Marais de Beaumont. En jugeant que, dans ces conditions, le préfet de la Manche ne pouvait légalement, en se fondant notamment sur le 8° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, retenir que l'EARL du Marais de Beaumont était engagée en production biologique et que la surface qu'elle exploitait risquait d'être réduite en raison de l'expansion urbaine de Carentan et ne pas observer l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que l'EARL du Marais de Beaumont n'est pas fondée à demander l'annulation du surplus de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque en tant, d'une part, que, sur appel de la coopérative agricole laitière " Les Maîtres Laitiers du Cotentin " et du GAEC de Donville, il a annulé l'article 1er de l'arrêté n° 2015.73 du 4 juin 2015 refusant au GAEC l'exploitation de la fraction de 4,80 ha de la parcelle ZC 14 et, d'autre part, que, sur appel de la coopérative agricole laitière " Les Maîtres Laitiers du Cotentin ", il a annulé l'article 1er de l'arrêté n° 2015.74 du 4 juin 2015 du préfet de la Manche, l'autorisant à exploiter cette même fraction de terres.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL du Marais de Beaumont, qui est, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme de 3 000 euros à verser à la coopérative agricole laitière " Les maîtres laitiers du Cotentin " et au GAEC de Donville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soient mises à la charge de la coopérative agricole laitière " Les maîtres laitiers du Cotentin " et du GAEC de Donville les sommes que l'EARL du Marais de Beaumont réclame à ce même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 juillet 2018 est annulé tant qu'il accueilli les conclusions de la requête d'appel du GAEC de Donville tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté n° 2015.73 du 4 juin 2015 du préfet de la Manche.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel du GAEC de Donville tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté n° 2015.73 du 4 juin 2015 du préfet de la Manche sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EARL du Marais de Beaumont est rejeté.

Article 4 : L'EARL du Marais de Beaumont versera à la coopérative agricole laitière " Les maîtres laitiers du Cotentin " et au GAEC de Donville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EARL du Marais de Beaumont, au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Donville, à la coopérative agricole laitière " Les maîtres laitiers du Cotentin " et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 424444
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2020, n° 424444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424444.20200702
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