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01/07/2020 | FRANCE | N°435489

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2020, 435489


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1900619 du 24 septembre 2019, enregistrée le 22 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 janvier 2019, au greffe de ce tribunal présentée par M. A... B....

Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'

annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2018 par laquelle l...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1900619 du 24 septembre 2019, enregistrée le 22 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 janvier 2019, au greffe de ce tribunal présentée par M. A... B....

Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2018 par laquelle le chef d'état-major de la 1ère division de l'armée de terre lui a infligé la sanction de dix jours d'arrêts, ainsi que la décision du chef d'état-major de l'armée de terre du 13 novembre 2018 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 juin 2018, le chef d'état-major de la 1ère division de l'armée de terre a infligé la sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts à M. B..., chef de bataillon. Sur recours hiérarchique de l'intéressé, le chef d'état-major de l'armée de terre a maintenu cette sanction par une décision du 13 novembre 2018, notifiée à l'intéressé le 22 novembre suivant. M. B... demande l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-137 du code de la défense : " Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée (...) accuse réception à l'intéressé de la demande. (...) il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense ". Aux termes de l'article R. 4137-138 du même code : " Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée (...), ou s'il n'a pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 4137-137, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent soit la date de notification de la réponse apportée à sa demande, soit la date d'expiration du délai susmentionné./ Le ministre de la défense(...) décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet. ".

3. Il résulte de ces dispositions que faute pour le chef d'état-major d'armée de faire connaître, dans un délai de trente jours, sa réponse au militaire qui l'a saisi d'un recours hiérarchique, l'intéressé peut saisir directement le ministre de la défense. Toutefois, l'absence de respect de ce délai est sans incidence sur la légalité de la sanction prise à l'encontre du militaire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le chef d'état-major de l'armée de terre a fait connaître sa réponse à M. B... après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la sanction en litige.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. B... serait " abusive sur le fond " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 435489
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2020, n° 435489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435489.20200701
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