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01/07/2020 | FRANCE | N°433293

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 juillet 2020, 433293


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1403291 du 15 juin 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC01944 du 3 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire

, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1403291 du 15 juin 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC01944 du 3 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2019, 5 novembre 2019 et 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de M. et Mme B..., au titre des années 2010 et 2011, des dépenses afférentes aux travaux effectués dans leur ancienne résidence principale en vue de la transformer en un ensemble de trois appartements à usage locatif. Les époux B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de cette rectification et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. En premier lieu, il ressort de l'arrêt attaqué que, pour estimer que seuls le rez-de-chaussée et l'étage de la maison de M. et Mme B... étaient, antérieurement aux travaux en litige, affectés à l'habitation et qu'il n'était pas établi que tel était également le cas de l'entresol semi-enterré, la cour administrative d'appel ne s'est pas exclusivement fondée sur la déclaration modèle " H1 " déposée par le requérants mais sur l'ensemble des éléments du dossier, et notamment sur le rapport d'expertise que les intéressés avaient fait établir en 2008 en vue d'une éventuelle vente de leur bien. Par suite, les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en fondant son appréciation sur cette seule déclaration, non datée, non signée et raturée, au sujet de laquelle elle a, par ailleurs, pu juger, sans méconnaître la portée de leurs écritures, qu'ils ne contestaient pas sérieusement en être les auteurs.

4. En deuxième lieu, en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que l'entresol semi-enterré de la maison était composé de quatre pièces, d'un cellier, d'une buanderie - chaufferie, d'un WC et d'un garage double et que les travaux litigieux avaient en particulier eu pour objet de transformer cet entresol, dont les requérants n'établissaient pas qu'il aurait eu antérieurement une telle affectation, en locaux à usage d'habitation, que ces travaux litigieux devaient être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement, dès lors qu'ils avaient accru de façon significative la surface habitable de l'immeuble, la cour administrative d'appel n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni commis d'erreur de droit.

5. En dernier lieu, en jugeant qu'à supposer même que certains travaux, pris isolément, auraient pu, le cas échéant, être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, les requérants, qui ne se prévalaient au demeurant pas devant elle d'une dissociabilité de ces derniers par rapport aux travaux de reconstruction et d'agrandissement de l'entresol, n'étaient pas fondés à soutenir que l'administration aurait à tort considéré les travaux litigieux, dans leur ensemble, comme des charges non déductibles de leurs revenus fonciers au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique des faits, ni d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi formé par M. et Mme B... ne peut qu'être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 433293
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2020, n° 433293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433293.20200701
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