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01/07/2020 | FRANCE | N°432741

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 juillet 2020, 432741


Vu la procédure suivante :

M. A... B..., locataire d'un bien appartenant à la société civile immobilière (SCI) Isis, dont il est associé et co-gérant, et cette société, ont demandé au tribunal administratif de Caen de réduire, respectivement, la cotisation de taxe d'habitation et celle de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Mortagne-au-Perche (Orne), à raison d'un immeuble dénommé " hôtel de Thiboust ". Par un jugement nos 1801112-1801113 du 21 mai 2019, ce tribunal a re

jeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, e...

Vu la procédure suivante :

M. A... B..., locataire d'un bien appartenant à la société civile immobilière (SCI) Isis, dont il est associé et co-gérant, et cette société, ont demandé au tribunal administratif de Caen de réduire, respectivement, la cotisation de taxe d'habitation et celle de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Mortagne-au-Perche (Orne), à raison d'un immeuble dénommé " hôtel de Thiboust ". Par un jugement nos 1801112-1801113 du 21 mai 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la société Isis demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. B... et de la société Isis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Isis est propriétaire d'un immeuble situé à Mortagne-au-Perche (Orne), dont 381 mètres carrés sont occupés par l'associé et cogérant de cette société, M. A... B.... M. B... et la société Isis ont respectivement demandé au tribunal administratif de Caen la réduction de la cotisation de taxe d'habitation et de celle de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre de l'année 2017. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 21 mai 2019 par lequel ce tribunal a rejeté leurs demandes.

2. Aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit (...), soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. " Aux termes de l'article 1497 de ce code : " Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts.

3. En jugeant, par suite, après avoir relevé que l'immeuble litigieux, affecté à l'habitation, présentait un caractère exceptionnel, que sa valeur locative devait être déterminée selon les règles fixées au I de l'article 1496 du code général des impôts et en écartant l'argumentation des requérants tirée de ce qu'il convenait de mettre en oeuvre l'une des méthodes prévue par l'article 1498 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... et la société Isis sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser conjointement à M. B... et à la société Isis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mai 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera conjointement à M. B... et à la société Isis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société civile immobilière Isis et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 432741
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2020, n° 432741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432741.20200701
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