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01/07/2020 | FRANCE | N°427886

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2020, 427886


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 12 janvier 2017 en tant que la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée a été calculée sur la base de son traitement brut indiciaire illégalement minoré. Par un jugement n° 1604261 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19NT000077 du 6 février

2019, enregistrée le 12 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 12 janvier 2017 en tant que la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée a été calculée sur la base de son traitement brut indiciaire illégalement minoré. Par un jugement n° 1604261 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19NT000077 du 6 février 2019, enregistrée le 12 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a exercé les fonctions d'aide-soignant au centre hospitalier de Layon Aubance (Maine-et-Loire) jusqu'au 1er janvier 2016, date de son admission à la retraite pour invalidité. Il s'est vu concéder une pension de retraite par une décision du 15 mars 2015 du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), puis une rente viagère d'invalidité par une décision du 12 janvier 2017. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette seconde décision, en tant que la rente viagère d'invalidité qui lui a été accordée est fondée sur son dernier traitement brut indiciaire qui avait été illégalement minoré d'un tiers. Par une ordonnance du 6 février 2019, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. A... contre ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A..., dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes, soutenait que sa rente viagère d'invalidité avait été calculée de manière erronée sur son dernier traitement indiciaire indûment minoré d'un tiers par son employeur alors que son traitement aurait dû être maintenu dans son intégralité compte tenu du placement de l'intéressé en congé pour maladie professionnelle, il s'est borné, à l'appui de cette allégation, à produire trois pièces qui ne comprenaient aucun bulletin de salaire. Dès lors, en jugeant que M. A... n'avait fourni aucun élément probant au soutien de ses allégations et que, par ailleurs, il ne résultait pas de l'instruction que le traitement brut indiciaire retenu par la CNRACL pour calculer sa rente viagère aurait été amputé d'un tiers, le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque et que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 427886
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2020, n° 427886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427886.20200701
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