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29/06/2020 | FRANCE | N°433158

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 juin 2020, 433158


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 et deux nouveaux mémoires enregistrés le 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Collectif des festivals demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 16 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'instruction du 15 mai 2018 relative à l'indemnisation des services de police ou de gendarmerie nationale engagés à l'occasion d'événements nécessitant un dispositif de sécurité partic

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2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger cette instruction...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 et deux nouveaux mémoires enregistrés le 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Collectif des festivals demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 16 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'instruction du 15 mai 2018 relative à l'indemnisation des services de police ou de gendarmerie nationale engagés à l'occasion d'événements nécessitant un dispositif de sécurité particulier ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger cette instruction dans un délai de six mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. / Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'État les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt ". L'association " Collectif des festivals " demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'instruction du 15 mai 2018 par laquelle ce dernier a précisé les conditions dans lesquelles, en application des dispositions de l'article L. 211-11 du code de sécurité intérieure, les services de police ou de gendarmerie nationale engagés à l'occasion d'événements nécessitant un dispositif de sécurité particulier doivent être indemnisés par leurs organisateurs.

2. Il résulte des termes de l'article 2 des statuts de l'association Collectif des festivals que cette association s'est donné pour objet de garantir " la conception, la rédaction, l'évolution et le suivi " d'une " Charte des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne ", laquelle appelle au respect de plusieurs objectifs, notamment de diversité culturelle, de lien social, ou de respect de l'environnement et des ressources naturelles, l'association se fixant, à ce titre, pour but " l'expérimentation et la mise en oeuvre de la Charte ; la coordination et la mise en commun des expériences des festivals et autres activités et événements culturels dans le domaine du développement durable et solidaire ; la mise en commun de moyens, des données et d'informations ; le soutien et l'accompagnement à un développement durable et solidaire de ses membres à travers leur programme d'actions dits Agenda 21 ; le développement de l'expertise en matière de développement durable et solidaire des festivals et événements ; la mise en oeuvre de solutions et de projets innovants ".

3. Si, pour justifier de son intérêt pour agir, l'association requérante soutient que l'instruction du 15 mai 2018 est de nature à induire, pour les manifestations organisées par ses adhérents, des coûts supplémentaires liés aux dépenses de services d'ordre, il résulte des termes de ses statuts, cités ci-dessus, qu'elle n'a pas pour objet la défense des intérêts économiques de ses membres. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir qu'elle ne justifie pas, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus d'abroger l'instruction litigieuse.

4. La requête de l'association " Collectif des festivals " ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association " Collectif des festivals " est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Collectif des festivals " et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433158
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 433158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433158.20200629
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