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29/06/2020 | FRANCE | N°428499

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2020, 428499


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 4 janvier 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne refusant d'autoriser son licenciement et autorisé celui-ci. Par un jugement n° 1601990, 1608003 du 20 avril 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n °18PA02148 du 31 décembre 2018, la

cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association " Le ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 4 janvier 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne refusant d'autoriser son licenciement et autorisé celui-ci. Par un jugement n° 1601990, 1608003 du 20 avril 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n °18PA02148 du 31 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association " Le foyer de Cachan ", annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 février et 28 mai 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association " Le foyer de Cachan " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Le foyer de Cachan " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association " le foyer de Cachan " ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 janvier 2016, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne a refusé d'autoriser l'association " Le foyer de Cachan " à licencier M. A..., salarié protégé, exerçant les fonctions de coordinateur d'internat dans un lycée. Par une décision du 29 juillet 2016, le ministre chargé du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de M. A.... Par un jugement du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté sa demande.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il est envisagé, leur licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. En premier lieu, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments de M. A..., n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation.

4. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. A... exerçait des fonctions de coordinateur d'internat au sein d'un établissement accueillant des adolescents en difficulté, qu'il devait, à ce titre, assurer la qualité de vie individuelle et collective des élèves internes et leur sécurité et qu'en outre, cadre référent, responsable de la coordination de six surveillants, il était l'interlocuteur de la direction de l'établissement pour l'internat et le représentait aux réunions hebdomadaires du groupe éducatif et de coordination constitué pour permettre l'échange et la remontée des incidents et informations utiles. Par ailleurs, la cour a également retenu que M. A... a, à plusieurs reprises, constaté la présence d'un élève externe dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des heures autorisées et s'est contenté de le faire sortir, sans porter ces incidents récurrents ni à la connaissance de la direction ni à celle du groupe éducatif et de coordination et que, le 15 octobre 2015, alors que M. A... a relevé, pendant son service, vers 19 heures, la présence dans le gymnase de l'établissement de ce même élève, en compagnie d'une jeune fille mineure, interne du foyer, dont il a déclaré penser qu'elle se prostituait, il s'est borné à ordonner à cet élève de quitter l'établissement, sans s'assurer de sa sortie effective et n'a pas informé immédiatement sa hiérarchie de ces faits mais les a seulement, le 6 novembre suivant, au retour des vacances scolaires de la Toussaint, signalés dans le cahier destiné au recueil des informations, assortis de la mention selon laquelle " il se serait passé quelque chose ". Enfin, l'arrêt attaqué relève que M. A... n'a averti son employeur que le 17 novembre 2015 au matin qu'il s'absentait, dès le jour même, pendant trois jours pour participer à un congrès de son syndicat. En estimant que l'ensemble de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, étaient constitutifs de fautes commises par M. A..., tant dans l'exercice de ses fonctions de surveillance que dans la mise en oeuvre de son devoir d'information à l'égard de son employeur et qu'elles présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni commis d'erreur de droit, alors même, en particulier, que la dangerosité de l'élève externe en cause, ultérieurement suspecté d'avoir commis deux agressions à caractère sexuel sur des élèves mineures, n'est apparue qu'après les faits, et en dépit de l'ancienneté de M. A... dans l'établissement et de l'absence d'antécédents disciplinaires.

5. Il résulte de ce tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par l'association " Le foyer de Cachan " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " Le foyer de Cachan " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'association " Le foyer de Cachan ".

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 428499
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 428499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428499.20200629
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