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29/06/2020 | FRANCE | N°423233

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 juin 2020, 423233


Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 58 653,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 2 avril 2012 par laquelle le directeur de cet établissement l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1400251 du 13 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE04029 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur

appel de M. B..., annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Par un po...

Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 58 653,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 2 avril 2012 par laquelle le directeur de cet établissement l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1400251 du 13 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE04029 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent contractuel du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger a fait l'objet le 2 avril 2012 d'une décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Cette décision a été annulée, pour vice de forme, par un jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Montreuil devenu irrévocable. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé un jugement du 13 novembre 2015 du tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part de l'illégalité de son licenciement et, d'autre part, du retard mis par l'établissement de santé à le réintégrer.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense présenté par le CHI Robert Ballanger, produit postérieurement à la clôture de l'instruction devant la cour, n'a pas été communiqué à M. B.... La cour a toutefois, ainsi que le lui demandait M. B... en appel, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et, pour rejeter après évocation de l'affaire la demande indemnitaire présentée par M. B... devant le tribunal administratif, elle s'est seulement fondée sur le mémoire en défense présenté devant ce tribunal par le CHI Robert Ballanger. Par suite, son arrêt n'étant fondé sur aucun élément de droit ou de fait qui n'aurait figuré que dans le mémoire en défense présenté devant elle, elle n'a pas commis d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction aux fins de le communiquer.

Sur les préjudices nés de la décision de licenciement :

3. En premier lieu, en jugeant que la manière dont M. B... avait assuré ses fonctions d'encadrement d'une petite équipe de plombiers était, compte tenu des tensions qui y étaient apparues, de sa faible implication, de sa difficulté à établir le dialogue ainsi que des incidents survenus avec d'autres agents, constitutive d'insuffisance professionnelle, la cour, qui a pu, sans erreur de droit, retenir certains faits qui auraient également été de nature à justifier une procédure disciplinaire, n'a pas inexactement qualifiés les faits qui lui étaient soumis.

4. En second lieu, en déduisant de ce qui précède que, dès lors que l'illégalité de la décision prononçant le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle était une illégalité externe, tenant au non respect d'un délai de préavis, les préjudices invoqués par M. B... étaient sans lien direct avec la faute commise par l'administration, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur les préjudices nés du retard à réintégrer M. B... :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que M. B... n'invoquait aucun préjudice qui soit en lien avec les conditions dans lesquelles le CHI Robert Ballanger avait, en exécution du jugement du 4 juillet 2013, assuré sa réingration, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHI Robert Ballanger au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHI Robert Ballanger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 423233
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 423233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : BALAT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423233.20200629
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