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29/06/2020 | FRANCE | N°416774

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 juin 2020, 416774


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite au titre du droit à pension proportionnelle, avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er décembre 2017. Par un jugement n° 1700128 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17PA03578 du 19 décembre 2017 enregistrée au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a tran...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite au titre du droit à pension proportionnelle, avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er décembre 2017. Par un jugement n° 1700128 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17PA03578 du 19 décembre 2017 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2017 au greffe de cette cour, présenté par M. B....

Par ce pourvoi, enregistré le 22 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et un mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 486 du 10 août 1994 ;

- la délibération n° 47/CP du 29 juin 2007 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... Thiers, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... B..., né le 13 mars 1957, occupait depuis le 27 mars 1987 les fonctions de médecin du cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie, régies par l'arrêté du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, la délibération du 10 août 1994 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et la délibération du 29 juin 2007 modifiée portant statut particulier du cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie. M. B..., placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 2 mai 1996, a été réintégré dans le cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er août 2007, par un arrêté de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 10 février 2015. Il a sollicité auprès du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par courriers des 4 novembre 2016 et 16 janvier 2017, le bénéfice d'une pension de retraite au titre du droit à pension proportionnelle, avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er décembre 2017. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie refusant de faire droit à cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. B... soulevait, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, un moyen tiré de ce que la décision en litige avait été prise au vu d'un avis émis par le directeur de la caisse locale de retraite entaché d'erreur de droit, cet avis ayant retenu que les bonifications de services effectifs prévues aux articles Lp. 222-4 et R. 222-7 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il demandait à bénéficier du droit à retraite proportionnelle.

3. Aux termes des dispositions de l'article Lp. 221-1 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie, à la date de cessation d'activité, la double condition de soixante ans d'âge et de trente ans de services effectifs. / Sont pris en compte au titre des services effectifs, les bonifications de service fixées à l'article Lp. 222-4 (...) ". Aux termes des dispositions de l'article Lp. 221-2 du même code : " Le droit à pension proportionnelle est acquis : (...) / 3°) aux fonctionnaires qui ont effectivement accompli une durée de service fixée par voie de délibération (...) ". Cette durée de service est fixée à quinze années par l'article R. 221-1 du même code. Aux termes de l'article Lp. 222-4 du même code : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par voie de délibération, les bonifications ci-après : / 1° pour les services civils accomplis en Nouvelle-Calédonie avant le 1er juillet 2003 ; / 2° pour les services civils accomplis en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er juillet 2003 en Nouvelle-Calédonie ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article Lp. 222-6 du même code : " Les bonifications permettant une réduction de la durée des services requise pour l'ouverture du droit à pension peuvent se cumuler entre elles sans que la durée des services exigée au 1er alinéa de l'article Lp. 221-1 puisse se retrouver réduite de plus d'un cinquième ".

4. Il résulte de ces dispositions que les bonifications de durée de services prévues par l'article Lp. 222-4 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ne sont susceptibles de s'ajouter qu'aux services effectifs pris en compte au titre de la pension pour ancienneté de service prévue par l'article Lp. 221-1 du même code et que ces bonifications ne sont pas applicables à la durée de service prise en compte au titre du droit à pension proportionnelle prévu par l'article Lp. 221-2 du même code.

5. Toutefois le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B... sans se prononcer sur le moyen, mentionné au point 2, qui, indépendamment de son bien-fondé, n'était pas inopérant. Dès lors, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et M. B... est fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416774
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 416774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Thiers
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:416774.20200629
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