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22/06/2020 | FRANCE | N°424804

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 juin 2020, 424804


Vu la procédure suivante :

La société Bourg Distribution a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bourg-lès-Valence au titre des années 2014 et 2015 à raison d'un immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire dans cette commune. Par un jugement n° 1603711 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande et ordonné à l'administration fiscale de proposer un au

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Vu la procédure suivante :

La société Bourg Distribution a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bourg-lès-Valence au titre des années 2014 et 2015 à raison d'un immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire dans cette commune. Par un jugement n° 1603711 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande et ordonné à l'administration fiscale de proposer un autre local-type de référence ou une évaluation de l'immeuble par voie d'appréciation directe.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2018 et 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bourg Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Bourg Distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bourg Distribution, propriétaire d'un local à usage d'hypermarché dans la commune de Bourg-lès-Valence (Drôme), a vainement demandé à l'administration fiscale la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison de cet immeuble. Elle demande l'annulation du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les deux locaux-types qu'elle proposait pour procéder à l'évaluation de la valeur locative de son immeuble et sursis à statuer sur ses conclusions en ordonnant à l'administration fiscale de soumettre au contradictoire un autre local-type de référence ou à défaut, une évaluation du bien par voie d'appréciation directe.

2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1498 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code dans sa rédaction applicable au litige : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". Il résulte de ces dispositions que seuls les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie peuvent être utilisés comme termes de comparaison pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré, a été détruit ou a changé de consistance ou d'affectation ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration, à sa disparition ou à ses changements de consistance ou d'affectation.

3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, qu'en jugeant que le local-type n° 27 figurant sur le procès-verbal des maisons exceptionnelles de la commune de Valence, correspondant à un hypermarché du groupe Casino et proposé par la société Bourg Distribution, ne pouvait pas être utilisé comme terme de comparaison pour l'immeuble en litige dès lors qu'au 1er janvier 2015, il ne présentait plus les mêmes caractéristiques que lors de son inscription au procès-verbal, le tribunal, qui a porté sur les éléments du dossier qui révélaient notamment une augmentation substantielle de la superficie de ce bâtiment traduisant un changement de consistance, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient ensuite, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.

5. Pour juger que le second local-type proposé par la société requérante, correspondant à un supermarché et référencé au procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Bourg-lès-Valence sous le n° 45, ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pertinent, le tribunal a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que ce local-type ne présentait pas les mêmes caractéristiques en termes d'affectation et de situation géographique. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision de contradiction de motifs que le tribunal n'a pas fait application au local-type ainsi écarté du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bourg Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Bourg Distribution est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bourg Distribution et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 424804
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 424804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424804.20200622
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