Vu les procédures suivantes :
M. A... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu par décision du 26 mai 2003, d'autre part, à ce qu'il soit maintenu dans son statut de réfugié.
Par une décision n° 16029802 du 26 septembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 28 juillet 2016 de l'OFPRA, d'autre part, exclu M. B... du statut de réfugié en application du c) de la section F de la convention de Genève.
1° Sous le n° 416032, par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 2017, 27 février 2018 et 22 octobre 2019, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives aux dispositions de l'article 14 paragraphes 2, 3, 4 et 6 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
3°) réglant l'affaire au fond, d'une part, d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu le 26 mai 2003, d'autre part, de le maintenir dans ce statut ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
2° Sous le n° 416121, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 2017 et 28 février 2018, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2017 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, Conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... B... ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 15 juin 2020, présentée par M. B... ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 15 juin 2020, présentée par l'association ELENA-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 juillet 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis fin au statut de réfugié de M. A... B..., de nationalité turque, auquel la qualité de réfugié avait été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mai 2003. Saisie par M B... , la Cour nationale du droit d'asile a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié en application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève et a annulé, par une décision du 26 septembre 2017, la décision du 28 juillet 2016 de l'OFPRA.
2. Les pourvois de M. B... et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont dirigés contre la même décision du 26 septembre 2017. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'intervention :
3. L'association ELENA-France justifie, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. B.... Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les pourvois :
4. D'une part, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". En vertu du c) du paragraphe F de l'article 1er de la même convention, repris au paragraphe 2, sous c), de l'article 12 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ". L'article 14 de la directive du 13 décembre 2011 dispose que : " (...) 3. Les Etats membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s'ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que : / a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l'article 12 (...) ". L'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 dispose que : " L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque, (...) / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011 : " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions précitées du 4 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ".
6. Les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprétés par l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la " révocation " du statut de réfugié ou le refus d'octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière.
7. Il résulte des motifs qui précèdent que les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent à l'OFPRA que de refuser d'exercer la protection juridique et administrative d'un réfugié ou d'y mettre fin, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ou lorsque l'intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 711-6 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservé dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 711-6, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit que la Cour nationale du droit d'asile a jugé que l'article L. 711-6 du CESEDA n'avait pas pour objet d'ajouter de nouvelles clauses d'exclusion et ne méconnaissait, dans ces conditions, ni la convention de Genève ni les objectifs de la directive du 13 décembre 2011.
8. Il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'alors que l'OFPRA n'avait pas remis en cause devant elle la qualité de réfugié de M. B..., la Cour a vérifié d'office que celui-ci remplissait les conditions prévues aux articles 1er de la convention de Genève et L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, en application de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile en procédant de la sorte alors qu'elle était seulement saisie d'un recours dirigé contre une décision mettant fin au statut de réfugié prise sur le fondement dudit article L. 711-6 a méconnu son office et entaché sa décision d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que M. B... et l'OFPRA sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association ELENA France est admise.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association ELENA France.