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17/06/2020 | FRANCE | N°431410

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 juin 2020, 431410


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite du maire de la commune de Sainte-Anne autorisant l'installation d'un dispositif d'affichage électronique publicitaire en vitrine et au fronton de la mairie et d'une décision implicite de refus de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire procéder à la suppression de ce dispositif.

Par une ordonnance n° 1900298

du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Mar...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite du maire de la commune de Sainte-Anne autorisant l'installation d'un dispositif d'affichage électronique publicitaire en vitrine et au fronton de la mairie et d'une décision implicite de refus de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire procéder à la suppression de ce dispositif.

Par une ordonnance n° 1900298 du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin, 6 juin, 10 juillet et 12 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Sainte-Anne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a introduit au greffe du tribunal administratif de la Martinique, qui l'a enregistrée le 24 mai 2019, une requête en référé tendant à la suspension de l'exécution de la mesure prise par le maire de Sainte-Anne permettant l'installation d'un dispositif d'affichage électronique publicitaire en vitrine et au fronton de la mairie, et du refus implicite de celui-ci de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire procéder à la suppression de ce dispositif. Parmi les pièces produites au soutien de cette requête en référé et reprises dans le bordereau des pièces jointes, M. B... a produit sa requête à fin d'annulation des décisions litigieuses, sur laquelle apparaissent ses nom et prénom, sa signature, celle-ci ayant été enregistrée au tribunal le 18 mai 2019. Dès lors, en relevant que le requérant ne justifiait pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation contre les mesures dont il demandait la suspension, le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Pour justifier de l'urgence que présente la suspension de l'exécution des mesures qu'il attaque, M. B... faisait valoir la proximité du scrutin du 25 mai 2019 relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, qui a eu lieu depuis. S'il fait également état de nuisances environnementales causées, selon lui, par les dispositifs d'affichage publicitaire en vitrine et au fronton de la mairie, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations de nature à établir cette urgence. Par suite, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête à fin d'annulation, M. B... n'est pas fondé à demander la suspension de la mesure ayant conduit à l'installation d'un tel dispositif, ni de l'abstention du maire en vue d'y mettre fin. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressé une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Anne à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 29 mai 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Sainte-Anne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Sainte Anne.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 431410
Date de la décision : 17/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2020, n° 431410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431410.20200617
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