Vu la procédure suivante :
La société Gold Cash Market 38 a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 28 mars 2011 au 30 septembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1604366 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18LY00473 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Gold Cash Market 38 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2019 et 29 janvier 2020, la société Gold Cash Market 38 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Gold Cash Market 38 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Gold Cash Market 38 soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne contredisait pas utilement les calculs réalisés par l'administration fiscale pour la détermination du coefficient de taxation alors qu'elle avait établi qu'il y avait lieu d'exclure, du champ des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les ventes d'or à la société Cookson Clal ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré du manquement.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration prononcée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Gold Cash Market 38 qui sont dirigées contre l'arrêt du 27 août 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration prononcée en application de l'article 1729 du code général des impôts sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Gold Cash Market 38 n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Gold Cash Market 38.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.