Vu la procédure suivante :
La société de droit belge Fibelpar a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source, d'un montant de 414 833,32 euros, prélevée sur les dividendes qui lui ont été distribués par diverses sociétés françaises au cours de l'année 2010. Par un jugement n° 1601804 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE02961 du 24 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Fibelpar contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fibelpar demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire et en reprise d'instance et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de droit belge Compagnie Nationale à Portefeuille, venant aux droits de la société Fibelpar, indique reprendre à son entier bénéfice les écritures de la société Fibelpar.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Fibelpar ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit belge Fibelpar a perçu, au cours de l'année 2010, des dividendes distribués par des sociétés françaises qui ont fait l'objet d'une retenue à la source prélevée au taux de 15 % en application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, combinées avec les stipulations de l'article 15 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique le 10 mars 1964. Après avoir vainement demandé la restitution de cette retenue à la source à l'administration fiscale française, la société Fibelpar a saisi de ce litige le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 30 mai 2017, a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive. La société Fibelpar se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juillet 2018 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Fibelpar a été absorbée par la société Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) le 12 novembre 2018, avec effet au 1er septembre 2018. Par suite, la société Fibelpar n'avait plus d'existence légale à la date d'introduction de son pourvoi en cassation le 23 novembre 2018. Par ailleurs, le mémoire en intervention volontaire et reprise d'instance de la société CNP a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 1er mars 2019, postérieurement à l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 24 juillet 2018.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que le pourvoi de la société Fibelpar est irrecevable. Par suite, l'intervention volontaire de la société Compagnie Nationale à Portefeuille est elle-même irrecevable.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Fibelpar est rejeté.
Article 2 : L'intervention de la société Compagnie Nationale à Portefeuille n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie Nationale à Portefeuille et au ministre de l'action et des comptes publics.