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10/06/2020 | FRANCE | N°438305

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 juin 2020, 438305


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2019, la société Sotourdi a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant, à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a liquidé à la somme de 3 779 958 euros le montant de l'astreinte due pour l'exploitation commerciale illicite d'une surface de vente par le supermarché Carrefour Market de Saint-Affrique, et, à titre subsidiaire, à l

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2019, la société Sotourdi a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant, à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a liquidé à la somme de 3 779 958 euros le montant de l'astreinte due pour l'exploitation commerciale illicite d'une surface de vente par le supermarché Carrefour Market de Saint-Affrique, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de cette astreinte, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 752-23 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.

Par une ordonnance n° 5410050301 du 5 février 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question au Conseil d'Etat.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la société Sotourdi soutient que les dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 méconnaissent la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La société Sotourdi a produit un mémoire, enregistré le 18 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l'économie et des finances soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Sotourdi a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 mai 2020, présentée par la société Sotourdi,

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Thiers, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le troisième alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, permet au préfet, saisi d'un rapport établi par des agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l'aménagement commercial, de mettre en demeure l'exploitant d'une surface de vente exploitée illégalement de régulariser sa situation. A défaut d'une telle régularisation, il peut ordonner la fermeture au public, dans un délai de quinze jours, des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. La dernière phrase du troisième alinéa de cet article dispose que " Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement. (...) ".

3. A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, la société Sotourdi soutient que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce, notamment de sa dernière phrase, en ce qu'elles ne permettraient pas au préfet de moduler le montant de l'astreinte, méconnaissent la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

4. Toutefois, la liberté d'entreprendre s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées. Dès lors, l'astreinte journalière prévue par les dispositions précitées, destinée à assurer le respect de la législation relative à l'urbanisme commercial, ne saurait, par elle-même, porter atteinte à la liberté d'entreprendre.

5. Il résulte de ce qui précède que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Sotourdi.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sotourdi, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 438305
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 438305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Thiers
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438305.20200610
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