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10/06/2020 | FRANCE | N°438148

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 juin 2020, 438148


Vu la procédure suivante :

Le président de l'Université Nice Sophia Antipolis a engagé contre M. A... B... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université. Par une décision du 15 mai 2018, la section disciplinaire a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 13 novembre 2019, le Conseil national de l'enseignement supérieur et

de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, sur appel de ...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'Université Nice Sophia Antipolis a engagé contre M. A... B... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université. Par une décision du 15 mai 2018, la section disciplinaire a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 13 novembre 2019, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, sur appel de M. B..., a infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 29 avril 2020 au secrétariat du contentieux, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Université Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'Université de Nice Sophia-Antipolis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... à l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution, qui sont tirés de ce que la décision attaquée a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité, qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge les faits établis et qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés ne paraît sérieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, M. B... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 novembre 2019 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la ce titre à la charge de l'Université Côte d'Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande l'Université Côte d'Azur au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Université Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 438148
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 438148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438148.20200610
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