Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales, et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ont porté plainte contre M. B... A... auprès de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 1er mars 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée d'un an.
Par une décision du 28 novembre 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé devant elle par M. A... contre cette décision et a dit que cette sanction serait exécutée du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
- le décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Thiers, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. A..., chirurgien-dentiste, une interdiction de délivrer des soins dentaires aux assurés sociaux pour une durée d'un an risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3.. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 28 novembre 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a omis de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la plainte portant sur des faits prescrits en application de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 28 novembre 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 28 novembre 2019, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au médecin-conseil, chef du service de l'échelon local de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.